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    CUB 51723

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    THAI NGUYEN

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire
    à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
    Burnaby (Colombie-Britannique) le 17 août 2000.

    DÉCISION

    La présente affaire a été entendue à Vancouver (Colombie-Britannique) le 29 mars 2001.

    LE JUGE-ARBITRE W.J. HADDAD, C.R.

    Le présent appel a été soumis par le prestataire. La question est de savoir si le prestataire avait un motif valable de quitter volontairement son emploi à l'entreprise Klass Custom Woodworking Ltd. le 28 janvier 2000.

    Le prestataire a fait une demande de prestations d'assurance-chômage qui est entrée en vigueur le 30 janvier 2000.

    Le prestataire a travaillé pour Klass durant treize ans. Il ne fait aucun doute qu'il était un employé travailleur et d'une grande valeur. Au terme de l'examen du dossier, je constate que le prestataire avait de la difficulté à communiquer en anglais; je tiendrai donc compte de ce facteur au moment de juger du bien-fondé des motifs de l'appel.

    Le prestataire a invoqué trois motifs pour avoir quitter son emploi. Il a affirmé qu'il était harcelé par ses collègues de travail, que l'opération de la ponceuse affectait la santé de ses yeux et, enfin, qu'il désirait que sa famille déménage à Vancouver pour profiter du climat plus clément. J'évaluerai les deux premiers motifs à titre de motifs principaux.

    Dans le premier motif invoqué, le prestataire a indiqué qu'il était victime de harcèlement de la part de ses collègues parce qu'il travaillait trop vite, alors que son employeur s'attendait à ce qu'il travaille ainsi, ce qui lui a causé beaucoup de stress. La déclaration du prestataire qui accompagne sa demande de prestations se lit en partie comme suit :

    « J'ai travaillé pour cet employeur durant 13 ans. Je suis un ouvrier expérimenté. J'ai travaillé dur et rapidement. Mes collègues de travail me reprochaient cependant de travailler trop rapidement. Ils ne m'aimaient pas. En contrepartie, mon employeur souhaitait que je travaille rapidement. Tout ce que je voulais, c'était de garder mon emploi en travaillant dur. Les reproches de mes collègues m'ont causé beaucoup de stress. J'en avais assez d'être en désaccord et de me disputer avec eux. J'ai donc quitté mon emploi. » [TRADUCTION]

    Un peu plus tard, dans une lettre adressée à la Commission, datée du 13 avril 2000, le prestataire a fait référence à ses problèmes oculaires et il a réitéré ses critiques à l'égard des mauvaises conditions de travail, puis il a donné des preuves supplémentaires liées au comportement de ses collègues de travail qui apparemment l'appelaient d'un nom vulgaire. Le nom en question fait allusion à la partie postérieure de l'anatomie. À mon avis, il s'agit plus que du harcèlement. Ce comportement tombe dans la catégorie de l'abus pur et simple. Le prestataire a mal orthographié ce nom vulgaire et il est à peine déchiffrable, ce qui explique peut-être le fait qu'il n'ait pas attiré l'attention du conseil arbitral. Il est toutefois identifiable.

    Le deuxième motif fait état des troubles oculaires qu'éprouve le prestataire, ce que corrobore le rapport présenté par un ophtalmologue. Ce dernier ne lui a pas recommandé de quitter son emploi; il lui a apparemment dit qu'il devrait chercher un autre emploi. C'est une preuve facile à accepter.

    Le prestataire a affirmé qu'il s'est plaint du traitement de ses collègues de travail à son égard auprès de son employeur et celui-ci s'est entretenu avec ces derniers à ce sujet. Toutefois, d'après le prestataire, ses collègues se comportaient de façon acceptable uniquement en présence de l'employeur.

    L'employeur a déclaré que le prestataire n'a pas discuté de ce problème avant son départ. Je serais porter à croire, cependant, que le prestataire a effectivement fait part de son problème à son employeur, mais que celui-ci n'a pas pris au sérieux sa plainte. L'employeur a par ailleurs admis que les ouvriers travaillaient dans un espace contigu et avaient eu des problèmes entre eux. Cela indique le bien-fondé de la plainte de harcèlement et d'abus du prestataire et le fait que le milieu de travail n'ait pas été sans tension.

    Le désir du prestataire de déménager à Vancouver, à mon avis, n'était pas le motif principal qui l'a incité à quitter son emploi, mais c'est devenu une option intéressante une fois que le prestataire a quitté son emploi. Dans sa lettre adressée à la Commission le 20 mars 2000, il a écrit :

    « Mis à part les problèmes que j'ai avec l'entreprise pour laquelle je travaillais, je dois déménager à Vancouver pour que ma famille soit en meilleure santé. » [TRADUCTION]

    Cet extrait laisse entendre que le déménagement à Vancouver ne constituait pas le principal motif du départ du prestataire.

    Toute personne qui est constamment victime de harcèlement et d'abus dans son milieu de travail n'est pas tenue de conserver son emploi. Je ne mets pas en doute la crédibilité du prestataire et je ne rejette pas sa tentative de redresser l'injustice.

    Je crois que le conseil arbitral a commis une erreur de droit en n'examinant pas tous les éléments de preuve et en établissant des conclusions qui reposent sur une documentation incomplète. Il m'apparaît évident que le harcèlement et le comportement abusif dont le prestataire a été victime ont détérioré ses conditions de travail à un point tel que cette situation justifie le bien-fondé de sa réclamation. J'estime que la réclamation du prestataire entretient un lien direct avec son emploi et que, par conséquent, le conseil arbitral a omis de considérer comme valable le motif invoqué par le prestataire.

    Pour les motifs précités, j'accueille le présent appel.

    W.J. Haddad

    Juge-arbitre, R.C.

    Edmonton (Alberta)
    Le 23 mai 2001

    2011-01-16