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  • CUB 51742

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    SIEGFRIED PETER

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire
    à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
    Burnaby (Colombie-Britannique) le 27 juillet 2000.

    DÉCISION

    La présente affaire a été entendue à Vancouver (Colombie-Britannique) le 29 mars 2001.

    LE JUGE-ARBITRE W.J. HADDAD, C.R.

    Le prestataire interjette cet appel. La question est de savoir si ce dernier avait un motif valable de quitter volontairement son emploi à l'entreprise Paramount Roofing Ltd. le 13 avril 1994.

    Le prestataire, un couvreur de métier, a présenté une demande de prestations d'assurance-chômage le 31 décembre 1993 et sa demande initiale est entrée en vigueur le 5 décembre 1993. La Commission a par la suite appris que le prestataire a travaillé pour le compte de l'entreprise Paramount Roofing Ltd. jusqu'au 13 avril 1994, date de son départ volontaire. L'employeur a déclaré que le prestataire a quitté volontairement son emploi en invoquant un traitement salarial insuffisant. La Commission a convenu que le prestataire était incapable de justifier qu'il avait un motif valable de quitter son emploi et l'a déclaré inadmissible aux prestations à compter du 11 avril 1994. Les autres questions, qui sont liées à l'attribution de la rémunération et aux allégations de fausses déclarations, ne seront pas examinées au cours du présent appel. Le conseil arbitral a traité seulement de la question relative au fait d'avoir quitté son emploi et au motif valable qui s'y rapporte.

    Le montant des versements excédentaires de prestations qu'exige la Commission s'élève à une somme substantielle qui dépasse 10 000 $.

    Le dossier de l'appelant fait fréquemment état de l'attitude discriminatoire de l'employeur, de ses pratiques de travail injustes de même que de la réduction du taux de rémunération. La seule explication qu'a donnée le prestataire, dans le cadre présent appel, pour justifier son départ est qu'il a agi ainsi parce que son employeur avait réduit unilatéralement son taux horaire. Sa présentation a été brève et énergique. L'employeur a expliqué, dans une lettre adressée à la Commission, datée du 16 mai 2000, qu'il avait éprouvé des difficultés avec le prestataire, qui ne respectait pas toujours les directives que lui donnaient le contremaître et le chef de section. Les discussions entre l'employeur et le prestataire n'ont pas amélioré la situation et, plutôt que de congédier le prestataire, l'employeur a réduit son taux horaire de rémunération de 20 $ à 18 $. L'employeur a agi sans obtenir l'approbation du prestataire. Le prestataire s'y est opposé et a décidé de quitter son emploi.

    Dans sa décision, le conseil arbitral a fait référence aux allégations portant sur l'attitude discriminatoire de l'employeur et de ses pratiques de travail injustes; il les a rejetées en déclarant ce qui suit :

    « Le conseil arbitral a conclu que les déclarations de l'employeur étaient plus raisonnables et crédibles que celles du prestataire, parce que, selon les propres aveux de ce dernier, celui-ci a quitté son emploi sans d'abord tenter de régler le ou les problèmes avec son employeur. » [TRADUCTION]

    Je constate que le Conseil n'a pas tenu compte de la question afférente à la réduction du taux de rémunération du prestataire et n'a pas fait référence à l'article 28, paragraphe (4)g) de la Loi sur l'assurance-chômage, qui stipule que « le prestataire est fondé de quitter volontairement son emploi » en cas de « g) modification importante de ses conditions de rémunération ». La Commission a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de cette disposition réglementaire.

    La réduction de 2 $ du taux de rémunération se traduit par une réduction journalière de 16 $. En se fondant sur une semaine de cinq jours, la perte de salaire par semaine s'élève à 80 $ et par mois, à environ 345 $. Cette réduction a modifié de façon notable les modalités contractuelles du prestataire au titre de la rémunération et lui a fourni un « motif valable » de quitter son emploi.

    Parce que le conseil arbitral n'a pas tenu compte des dispositions réglementaires auxquelles j'ai fait référence, j'ai rendu la décision que le conseil aurait dû rendre. En conséquence, j'accueille le présent appel et annule la décision rendue par le Conseil.

    Le présent appel est accueilli.

    W.J. Haddad

    Juge-arbitre, C.R.

    Edmonton (Alberta)
    Le 11 mai 2001

    2011-01-16