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    CUB 51798

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    KIM BASKETTE

    - et -

    d'un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par la prestataire à
    l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à
    London (Ontario) le 29 juin 2000.

    DÉCISION

    LE JUGE-ARBITRE GOULARD

    La prestataire interjette appel à l'encontre de la décision unanime du conseil arbitral (le « conseil ») qui a confirmé la décision selon laquelle les sommes qu'elle a reçues comme paye de vacances constituent des gains qui doivent être répartis sur son salaire hebdomadaire normal à partir de la semaine suivant cette paye.

    Le présent appel a été entendu à London (Ontario) le 25 mai 2001. La prestataire était présente. M. Derek Edwards représentait la Commission.

    La prestataire a indiqué qu'elle ne contestait que la répartition d'une semaine de sa paye de vacances puisque cette semaine représentait le remboursement d'une semaine de congé qu'elle avait prise sans être payée pendant qu'elle était employée.

    Dans le CUB 22419, le juge Collier, qui agissait à titre de juge-arbitre, a traité un cas semblable à celui dont je suis saisi. Dans cette affaire, le prestataire avait perdu son emploi le 31 mai 1985. Il avait présenté une demande de prestations d'assurance-chômage et une période de prestations avait été établie. Le 28 juin 1985, le prestataire avait reçu 3 753,00 $ de paye de vacances anniversaire en vertu de sa convention collective. La Commission avait réparti la somme sur les semaines du 23 juin 1985 au 28 juillet 1985 en vertu de l'alinéa 58(13)c) du Règlement (aujourd'hui 36(8)). Le juge-arbitre avait maintenu que toute la partie de la paye de vacances imputable aux trois semaines de vacances qu'il avait prises pendant qu'il était encore employé devait être considérée comme « payable » par rapport à la « période de vacances précise » prévue à l'alinéa 58(13)a). Le juge Collier a cité la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire P.G. du Canada c. Preusche et McMaster (A-678-87), qui affirmait que l'expression « par rapport à » utilisée à l'alinéa 58(13)a) du Règlement renvoie nécessairement à une période passée et s'applique lorsqu'une semaine de vacances a été prise avant le versement de la paye de vacances.

    Dans l'affaire dont je suis saisi, la prestataire a pris une semaine de vacances pendant qu'elle était employée et n'a pas reçu de paye pour cette semaine puisqu'elle devait être couverte par la paye de vacances qu'elle recevrait lors de la date anniversaire.

    Je conclus que le conseil a commis une erreur de droit en concluant que la paye de vacances entière devait être répartie sur les semaines suivant son versement. Une semaine aurait dû être répartie sur la semaine de vacances prise en 1999.

    En conséquence, l'appel est en partie accueilli et l'affaire est retournée à la Commission afin qu'elle détermine les prestations de la prestataire, en tenant compte de ma décision.

    GUY GOULARD

    JUGE-ARBITRE

    Ottawa (Ontario)
    Le 13 juin 2001

    2011-01-16