CUB 51803
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
BENJAMIN HOSKIN
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire
à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
Burnaby (Colombie-Britannique) le 7 juin 2000.
DÉCISION
Appel entendu à Vancouver, en Colombie-Britannique, le 29 mars 2001.
LE JUGE-ARBITRE W.J. HADDAD, C.R.
Le prestataire a interjeté appel à l'encontre d'une décision rendue par le conseil arbitral qui confirmait la décision de la Commission d'assurance-emploi indiquant que le prestataire avait quitté son emploi volontairement sans motif valable.
Le prestataire a commencé à travailler à titre de camionneur chez Lode Runner Transport Inc. le 11 janvier 2000 et a volontairement quitté son emploi le 28 janvier 2000. Il a alors présenté une demande de prestations d'assurance-chômage. Une période de prestations initiale a été établie et est entrée en vigueur le 30 janvier 2000.
Le prestataire travaillait comme camionneur. Il transportait de la marchandise à partir de Surrey, en Colombie-Britannique, jusqu'en Oregon et à Washington. Pour des raisons de sécurité, le nombre permis d'heures de conduite chaque jour est réglementé par la loi et les camionneurs doivent tenir un carnet de route.
Le témoignage, non contesté, est que le prestataire a été informé au moment de son embauche que lorsque le voyage lui étant assigné dépassait le nombre d'heures autorisé par le carnet de route, on lui fournirait un camion doté d'un compartiment couchette et que, si aucun camion doté d'un compartiment couchette n'était disponible, il pourrait réserver une chambre pour la nuit, aux frais de l'employeur. Par la suite, on lui a dit que les camions avec compartiment couchette étaient réservés aux conducteurs plus anciens.
Le prestataire n'avait pas assez d'argent pour se payer une chambre d'hôtel. Les preuves démontrent qu'il s'est rendu à l'hôtel, au cours de son premier déplacement, mais comme il n'avait pas assez d'argent pour payer la chambre, il a dû communiquer avec son employeur. Le prestataire a attendu durant cinq heures avant que son employeur arrive au travail pour envoyer par télécopieur une copie de la carte de crédit de la compagnie. À une autre occasion, le prestataire n'a pu réserver une chambre parce qu'il était impossible de faire des réservations par carte de crédit au téléphone dans les hôtels de l'endroit. Il a donc passé la nuit dans un café d'un relais-routier.
L'employeur aurait prêté au prestataire 50 $ en argent américain pour les frais de pesée et les permis mais, pour quelque raison inexpliquée, il ne lui a pas fourni une avance à justifier pour une chambre d'hôtel. Le prestataire a affirmé que, puisqu'il n'avait pas l'argent nécessaire pour dormir dans un hôtel, il a été obligé de dépasser le nombre d'heures de conduite permis dans le carnet de route. Le conseil arbitral est arrivé à la conclusion suivante :
« D'après les carnets de route, le prestataire a régulièrement dépassé le nombre d'heures de conduite permis et aucun hébergement n'était prévu par l'employeur. » [TRADUCTION]
Le Conseil a alors tiré la conclusion suivante :
« Pour chacun des exemples qu'a présenté l'appelant, le Conseil conclut que celui-ci avait la possibilité de trouver une chambre. Il est raisonnable de croire que l'employeur s'attendait à ce que l'employé assume ses propres dépenses et qu'il les lui rembourse à son retour.
L'appelant était responsable de son manque d'argent et, par conséquent, il était aussi responsable du manque d'endroit où dormir.
Le Conseil conclut que l'appelant n'avait aucun motif valable pour quitter son emploi en vertu du paragraphe 28c) de la Loi. » [TRADUCTION]
Conduire au-delà du nombre maximum d'heures permis par la loi exige de considérer le facteur de sécurité, qui est la raison principale pour réglementer les heures de conduite. En vertu du sous-alinéa 29c)(iv) de la Loi sur l'assurance-emploi, les « conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité » répondent au critère de motif valable pour quitter un emploi. Ce facteur n'a pas été pris en considération par le Conseil et, pour cette raison, celui-ci a commis une erreur de droit.
De plus, selon le raisonnement du Conseil, le prestataire devait s'attendre durant son travail à financer partiellement les obligations de l'employeur jusqu'à ce qu'il puisse être remboursé. Ce raisonnement omet de tenir compte de la responsabilité de l'employeur envers le prestataire et de l'incapacité du prestataire à payer. La conclusion du Conseil a été tirée de façon erronée sans égard à la documentation dont il disposait.
La preuve établit que le prestataire, compte tenu de toutes les circonstances, n'avait pas d'autre choix que de quitter son emploi. Le prestataire avait donc une raison valable de quitter son emploi.
Pour cette raison, l'appel est accueilli.
W.J. Haddad
Juge-arbitre
Edmonton (Alberta)
Le 24 mai 2001