CUB 51953
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TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
PIERRETTE BOUILLON
- et -
d'un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par la prestataire à
l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à
Sudbury (Ontario) le 21 août 2000.
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE GOULARD
La prestataire en appelle de la décision rendue par la majorité des membres d'un conseil arbitral (le « conseil »), lesquels avaient accueilli l'appel interjeté par l'employeur, infirmant ainsi la décision de la Commission selon laquelle la prestataire était admissible aux prestations régulières d'assurance-emploi en raison du fait qu'elle avait démontré qu'elle possédait un motif valable pour quitter son emploi.
La prestataire a travaillé pour BLACK CAT NEWS & BOOKS du 28 septembre 1998 au 23 juin 2000. Le 6 juillet 2000, elle a présenté une demande de prestations d'assurance-emploi en indiquant avoir quitté son emploi pour des raisons médicales. Une demande initiale de prestations avait été établie à compter du 19 juin 2000. La Commission a informé l'employeur qu'elle avait approuvé la demande de prestations d'assurance-emploi présentée par la prestataire.
L'employeur a interjeté appel auprès d'un conseil arbitral à l'encontre de la décision de la Commission. Dans une décision rendue à la majorité, le conseil avait accueilli l'appel. La prestataire interjette maintenant appel auprès d'un juge-arbitre à l'encontre de la décision rendue par le conseil arbitral.
J'ai entendu le présent appel le 1er juin 2001, à Sudbury (Ontario). La prestataire était présente à l'audience. Mme Diane O'Donnell représentait l'employeur. La Commission était représentée par Mme Janice Rodgers, laquelle a fait savoir que son client ne désirait pas prendre position dans cet appel.
La prestataire a soutenu que la majorité des membres du conseil avaient commis une erreur de faits. Elle a indiqué que dans leur décision, ils ont mentionné que l'employeur avait affirmé ce qui suit dans sa lettre d'appel : « à aucun moment au cours de la durée de son emploi la prestataire n'a-t-elle mentionné éprouver quelque problème de santé que ce soit » [TRADUCTION]. En outre, l'employeur aurait soutenu comme élément de preuve que la prestataire n'avait jamais demandé à prendre congé pour des raisons médicales.
Le membre dissident du conseil a écrit que l'employeur avait soutenu que la prestataire avait, en de nombreuses occasions, avoué souffrir de maux de pieds et qu'elle avait demandé une réduction de sa semaine de travail plusieurs semaines auparavant en raison du fait qu'il lui était difficile d'en endurer davantage.
La majorité des membres ont soutenu que le billet du médecin fourni par la prestataire (pièce 9) ne comportait ni date ni signature. Cette déclaration s'avère exacte, mais la note du Dr Gauthier a été écrite sur une formule d'ordonnances portant son en-tête personnalisée de même que les dates de rendez-vous.
La majorité des membres ont conclu que « Mme Bouillon souffre de problèmes de santé et a enduré au cours de son travail un certain niveau de douleur. Elle ne s'est cependant jamais plainte et n'a pas demandé à prendre congé pour cette raison précise » [TRADUCTION]. Ils ont aussi conclu que la prestataire avait quitté son emploi non pas en raison de problèmes de santé, mais bien parce que son employeur avait refusé de lui accorder l'augmentation salariale souhaitée.
Dans ses observations, la prestataire a affirmé qu'elle n'aurait pas quitté son emploi en raison d'un simple désaccord à propos d'une augmentation salariale de 0,25 $, soutenant plutôt avoir quitté en raison de problèmes de santé.
L'employeur a confirmé que la prestataire souffrait de maux de pieds et que sa semaine de travail avait été réduite en conséquence. Mme Diane O'Donnell [la représentante de l'employeur] a affirmé que l'employeur n'aurait pas interjeté appel si la prestataire avait présenté une demande et obtenu des prestations de maladie.
Un appel est interjeté auprès d'un juge-arbitre conformément aux dispositions des paragraphes 115(1) et (2) de la Loi sur l'assurance-emploi, L.R.C. 1985. Au paragraphe 115(2), on précise les moyens dont dispose un prestataire pour interjeter un tel appel :
115. (2) Les seuls moyens d'appel sont les suivants :
a) le conseil arbitral n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;
b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
En l'espèce, au moment de rendre leur décision, la majorité des membres du conseil arbitral ont omis de tenir compte de la preuve non contestée fournie par la prestataire et l'employeur selon laquelle elle avait fait part de ses problèmes de santé. Ceci est en contradiction directe avec la conclusion tirée par la majorité des membres selon laquelle la prestataire ne s'est jamais plainte et n'a pas demandé à prendre congé en invoquant des raisons médicales.
Par conséquent, l'appel est accueilli. La décision rendue par la majorité des membres du conseil est annulée. Compte dûment tenu des pouvoirs qui me sont conférés en vertu de l'article 117 de la Loi sur l'assurance-emploi, je vais rendre la même décision que celle rendue à juste titre par le membre dissident du conseil, laquelle je constate est fondée sur la preuve portée au dossier et présentée à l'audience devant le conseil arbitral. Je rétablis du même coup la décision initiale de la Commission confirmant l'admissibilité de la prestataire aux prestations d'assurance-emploi, et je renvoie l'affaire devant la Commission pour qu'elle détermine les prestations auxquelles la prestataire a effectivement droit.
GUY GOULARD
JUGE-ARBITRE
Ottawa (Ontario)
Le 29 juin 2001