EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
-et-
RELATIVEMENT à une demande de prestations par
JEAN-HENRI BOUTEILLE
-et-
RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un
juge-arbitre par la prestataire de la décision d'un conseil arbitral
rendue le 26 juillet 2000, à Alma, Qc
DÉCISION
LE JUGE ROULEAU
Le prestataire en appelle de la décision unanime du conseil arbitral qui a maintenu la détermination de la Commission à l'effet qu'il ne pouvait faire antidater sa demande de prestations au 19 mars 2000 parce qu'il n'avait pas prouvé que du 19 mars 2000 au 13 juin 2000 il avait un motif valable justifiant le retard à produire sa demande de prestations.
M. Bouteille a travaillé comme cuisinier au restaurant "Au petit bedon" du 6 juin 1998 jusqu'à sa mise à pied pour manque de travail le 18 mars 2000. Il a produit une demande de prestations le 13 juin 2000 et a demandé que celle-ci soit antidatée au 19 mars 2000 au motif qu'il n'avait pas reçu son relevé d'emploi.
La Commission a refusé d'antidater la demande de prestations du prestataire ayant déterminé qu'il n'avait pas démontré qu'il avait un motif valable pour son retard pour toute la durée de la période entre le 19 mars 2000 et le 13 juin 2000.
Le prestataire a porté cette décision en appel devant un conseil arbitral mais n'était pas présent à l'audience. Dans sa lettre d'appel, il expliquait avoir demandé à son employeur de lui remettre son relevé d'emploi à plusieurs reprises sans succès. Il soumet avoir produit sa demande de prestations dès réception dudit relevé d'emploi.
Après avoir étudié la preuve documentaire au dossier, le conseil arbitral a rendu la décision suivante:
"Lors de l'analyse du dossier, le conseil arbitral n'a pas détecté d'éléments pertinents et valables pouvant changer la décision de la Commission selon la loi et règlement parce que, dans ce cas-ci, le prestataire aurait pu facilement avoir son relevé d'emploi car son employeur était sa fille.
Alors le conseil arbitral maintient, à l'unanimité, la décision de la Commission et rejette l'appel du prestataire."
Le prestataire en appelle maintenant de cette décision au juge-arbitre et demande qu'une décision soit rendue sur la foi du dossier.
Après avoir pris connaissance du dossier, je suis satisfait que les circonstances en l'espèce justifie le délai encouru par le prestataire pour déposer sa demande de prestations. Il appert que la Commission et le conseil arbitral ont basé leur décision principalement sur le fait que l'employeur de M. Bouteille était sa fille et que par conséquent il n'y avait pas de conflit entre eux. Je ne suis pas de cet avis. Le lien familial unissant l'employeur au prestataire n'élimine aucunement la possibilité de conflit. En fait, il m'apparaît probable que la situation ait considérablement ébranlé le prestataire. Je note de plus qu'il a immédiatement déposé sa demande de prestations dès réception de son relevé d'emploi.
J'accueille donc l'appel du prestataire et je retourne le dossier à la Commission afin que la demande de prestations de ce dernier soit antidatée au 19 mars 2000.
"P. ROULEAU"
JUGE-ARBITRE
OTTAWA, Ontario
Le 12 septembre 2001