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  • CUB 52062

    EN VERTU DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    RELATIVEMENT à la demande de prestations faite par
    RENO ROBERT

    - et -

    RELATIVEMENT à un appel interjeté par le prestataire auprès
    d'un juge-arbitre à l'encontre d'une décision d'un Conseil arbitral
    rendue, le 28 avril 2000, à Bathurst, Nouveau Brunswick.

    DÉCISION

    A. Gobeil, juge-arbitre

    Le 20 décembre 1999 la Commission avisait le prestataire en ces termes :

    « Nous désirons vous informer que nous ne pouvons pas vous payer de prestations à partir du 2 septembre 1999.
    En effet, vous suivez un cours de formation de votre propre initiative. Vous ne pouvez donc pas être considéré(e) disponible pour travailler. »

    Cette décision fut portée devant un conseil arbitral par le prestataire. Elle fut maintenue, d'où le présent appel.

    Après avoir entendu le représentant du prestataire et l'avocat de la Commission et après avoir pris connaissance de la preuve au dossier, j'arrive, avec respect, à la conclusion que le conseil arbitral a rendu sa décision sans tenir compte de tous les éléments portés à sa connaissance ce qui constitue une erreur en droit.

    D'abords la preuve ne révèle pas que le prestataire a quitté son emploi pour suivre un cours de sa propre initiative. Il a quitté par manque de travail. Cet aspect est important car il permet de comprendre la suite des faits.

    La preuve révèle qu'au lieu de rester oisif, il s'est inscrit à un cours.

    La preuve non contredite révèle par ailleurs que le prestataire n'a pas cessé de chercher de l'emploi, qu'il était prêt à aller n'importe où et qu'il était prêt à laisser immédiatement ses études pour travailler. De plus, dans sa lettre à la Commission datée du 29 décembre 1999, (Pièce 7.1 et 7.2) le prestataire expose qu'il travaille à temps partiel comme concierge depuis le 13 décembre 1999 et qu'il acceptait plus d'heures ce qui confirme sa prétention originale à l'effet qu'il voulait d'abords travailler, qu'il recherchait de l'emploi et que l'étude occupait un temps de chômage qu'il était toujours prêt à quitter puisque étudier n'était pas son but premier.

    À mon avis, on ne peut donc retenir l'affirmation des membres du conseil arbitral à l'effet que le prestataire n'avait pas prouvé sa disponibilité pour travailler pendant qu'il étudiait.

    EN CONSÉQUENCE, l'appel est accueilli.

    Albert Gobeil,

    juge-arbitre

    Montréal, province de Québec.
    Le 31 août 2001.

    2011-01-16