CUB 52084
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
L.C. 1996, ch. 23
- et -
d'une demande de prestations présentée par
REENA GILANI
- et -
d'un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par la prestataire
à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à
North York (Ontario) le 16 août 2000
Appel entendu le 17 mai 2001 à Toronto (Ontario).
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE R.C. STEVENSON
Mme Gilani interjette appel de la décision d'un conseil arbitral qui rejette son appel à l'encontre (1) d'une décision de la Commission selon laquelle elle n'avait pas droit au bénéfice des prestations à compter du 28 juin 1999 car elle travaillait déjà des semaines complètes, et (2) de l'imposition d'une pénalité à la suite de quatorze déclarations fausses ou trompeuses et de l'envoi consécutif d'un avis de violation.
La décision du conseil arbitral n'a pas tenu compte du deuxième point qui sera donc renvoyé pour une nouvelle audience.
Mme Gilani travaillait chez Pizza Heaven Inc. exploitée par son mari et un autre actionnaire. Le 26 juillet 1999, elle a présenté une demande d'assurance-emploi dans laquelle elle a indiqué avoir travaillé jusqu'au 27 juin et qu'on l'avait mis en disponibilité en raison d'une pénurie de travail.
Un autre appel de Pizza Heaven a été entendu en même temps que le présent appel et j'ai examiné les deux dossiers. La feuille de paye indique que la rémunération de Mme Gilani pour les semaines du 28 juin et du 5 juillet s'élevait à 724,64 $. Elle a par la suite continué de travailler bénévolement à la pizzeria.
La Commission a d'abord conclu que Mme Gilani n'avait pas fait la preuve de sa disponibilité au travail. Elle a par la suite révoqué sa décision et remplacé la question en litige par celle contenue dans le présent appel.
Selon le conseil arbitral :
RAISONNEMENT ET EXPOSÉ :
Le conseil avait des motifs de supposer que la prestataire travaillait pour son mari et aidait à l'exploitation de son entreprise. La prestataire ne cherchait pas activement de l'emploi durant les heures normales de travail, soit entre 8 h à 17 h.
La question en litige dans la présente affaire est de déterminer si Mme Gilani travaillait des semaines entières. Le sous-alinéa 11 (1) de la Loi sur l'assurance-emploi stipule que :
Une semaine de chômage, pour un prestataire, est une semaine pendant laquelle il n'effectue pas une semaine entière de travail.
La disponibilité à travailler de la prestataire et les recherches d'emploi qu'elle a entreprises ne sont pas pertinentes à la question en litige; aussi, le conseil arbitral a commis une erreur de droit en en tenant compte. Mme Gilani a travaillé bénévolement après le 11 juillet. Conformément au sous-alinéa 11 (1), une prestataire qui effectue un travail pour lequel elle ne reçoit pas de rémunération n'est pas considérée comme un ayant un emploi, sauf si elle le fait dans le but ou dans l'attente d'un profit financier qui en découlerait [ l'affaire Bérubé c. CAEC (1990), 124 NR 354]. Le dossier d'appel ne contient aucun élément qui laisse supposer que Mme Gilani a agi de la sorte.
J'accueille l'appel portant sur la question liée aux semaines entières de travail et j'annule la décision de non-admissibilité aux prestations en date du 12 juillet 1999.
J'accueille également l'appel relatif aux déclarations fausses ou trompeuses de la prestataire et à l'avis de violation. L'affaire est donc renvoyée devant un nouveau conseil arbitral pour une nouvelle audience.
Ronald C. Stevenson
Juge-arbitre
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
Le 27 août 2001