CUB 52093
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE
L.R.C. 1985, ch. U-1
- et -
d'une demande de prestations présentée par
Richard Chan
- et -
d'un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par le prestataire à
l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à
North York (Ontario) le 18 octobre 2000.
DÉCISION
Appel entendu à Toronto (Ontario) le 17 mai 2001
LE JUGE-ARBITRE R.C. STEVENSON
M. Chan interjette appel de la décision d'un conseil arbitral de rejeter son appel à l'encontre (1) de la décision de la Commission selon laquelle il n'est pas admissible à des prestations à compter du 5 février 1996 parce qu'il n'a pas prouvé sa disponibilité à travailler et (2) de l'imposition d'une pénalité pour avoir fait 19 déclarations fausses ou trompeuses.
À l'origine, il y avait une troisième décision selon laquelle M. Chan n'était pas admissible aux prestations à compter du 15 mai 1996 parce qu'il était travailleur autonome. M. Chan ne conteste plus cette décision.
La question de la pénalité
La Commission lui a imposé une pénalité de 7 505 $ parce qu'il a répondu « non » aux questions « Avez-vous travaillé pendant la période visée par cette déclaration? » et « Étiez-vous prêt et disposé à travailler, et capable de le faire chaque jour? » sur 19 cartes de déclaration de quinzaine. M. Chan est Birman et n'est pas à l'aise en anglais. Il a eu besoin des services d'un interprète lors de l'audition. Le conseil arbitral a indiqué ce qui suit :
Le conseil convient que le prestataire a peut-être éprouvé de gros problèmes de langue qui l'ont empêché de comprendre ses droits et ce qu'il aurait dû inscrire sur ses cartes de déclaration hebdomadaires à l'époque. Le conseil a décidé de donner le bénéfice du doute au prestataire et de réduire la pénalité à 3 750 $. Le prestataire a une certaine responsabilité et doit comprendre qu'il a l'obligation de demander de l'aide s'il pense ne pas comprendre la Loi sur l'assurance-emploi et on Règlement. [TRADUCTION]
Le conseil a conclu essentiellement que M. Chan ne savait pas que ses déclarations étaient fausses ou trompeuses. Par conséquent, le conseil, au lieu de réduire la pénalité, aurait dû accueillir l'appel à cet égard. L'appel est maintenant accueilli et la pénalité, annulée.
La question de la disponibilité
M. Chan n'était pas admissible aux prestations pour tout jour ouvrable de sa période de prestations pour lequel il n'a pu prouver qu'il était, ce jour-là, capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d'obtenir un emploi convenable.
Quand la Commission a enquêté sur le travail autonome de M. Chan en octobre 1996, un agent de la Commission l'a interrogé. Le rapport de l'entrevue contient les déclarations suivantes : « Le prestataire a commencé à planifier ses activités en mars 1996 » et « Le prestataire a indiqué qu'il n'avait pas cherché de travail depuis qu'il a présenté sa demande de prestations d'assurance-chômage » [TRADUCTION].
La Commission n'a pas demandé de preuves de recherche d'emploi à M. Chan. Son avocat a présenté au conseil arbitral et à moi-même une liste de plusieurs employeurs auxquels il s'est adressé, dont sept en février, sept en mars et six en avril. Il n'y en a qu'un en mai, mais plusieurs en juin, en juillet et en août, même après qu'il a démarré son entreprise. Le conseil arbitral ne s'est pas référé à cette preuve et a conclu que « le prestataire n'a pas montré ni démontré qu'il était prêt et disposé à travailler, et à la recherche d'un emploi alors qu'il recevait des prestations pendant cette période ». Le conseil a commis une erreur en parvenant à cette conclusion, tirée sans prendre connaissance des preuves portées à sa connaissance.
Plutôt que de renvoyer l'affaire à un troisième conseil arbitral pour une nouvelle audition, je vais rendre la décision que le conseil aurait dû rendre. M. Chan a prouvé sa disponibilité à travailler pendant les mois de février, de mars et d'avril.
À cet égard, l'appel est accueilli et l'inadmissibilité, levée pour ce qui est de la période comprise entre le 5 février et le 30 avril 1996.
Ronald C. Stevenson
Juge-arbitre
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
Le 27 août 2001