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  • CUB 52107

    TRADUCTION

    Appel entendu le 21 juin 2001 à Toronto (Ontario).

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    SHIRMA THOMAS

    - et -

    d'un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par la prestataire
    à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à
    North York (Ontario) le 22 novembre 2000.

    DÉCISION

    LE JUGE-ARBITRE GRANT

    La prestataire interjette appel de la décision majoritaire du conseil arbitral rendue à North York (Ontario) le 22 novembre 2000 qui a rejeté son appel à l'encontre de la décision de l'agent d'assurance disant qu'elle avait volontairement quitté son emploi sans motif valable.

    Cet appel de la prestataire est interjeté en vertu des alinéas 115.2a), b) et c) de la Loi sur l'assurance-emploi.

    La prestataire travaillait chez UPS Canada qui, si je ne m'abuse, est un service de messagerie ou de livraison.

    Le lieu de travail était tel que la prestataire devait porter un manteau pendant qu'elle travaillait. Elle s'est plainte au moins deux fois auprès de son employeur, disant que sa santé se détériorait en raison des conditions de travail liées au chauffage inadéquat de l'immeuble. Aucune mesure, c'est-à-dire monter le chauffage, n'a été prise pour redresser la situation, la prestataire a continué à travailler et est tombée malade.

    La prestataire n'a pas vu de médecin, mais elle est allée se procurer des médicaments à la pharmacie.

    À la pièce 4-2, la prestataire affirme qu'elle a contracté une grave grippe en raison d'un lieu de travail froid et humide.

    À la pièce 13-3, le conseil affirme que « aucune des parties n'a fourni de documents ». Il me semble qu'il est de la responsabilité de l'employeur d'en présenter, et non de l'employé, en particulier sur le lieu de travail.

    Le conseil semble s'appuyer sur le CUB 23718 dans lequel un juge-arbitre a dit que la jurisprudence avait établi qu'un prestataire qui invoque, à titre de motif valable, des effets néfastes pour sa santé doit fournir des preuves médicales pour étayer ses prétentions. Ce qui est souvent mal interprété comme étant une preuve médicale. La preuve médicale peut prendre plusieurs formes, elle peut être faite oralement par la personne elle-même, faite oralement ou par écrit par un spécialiste ou être faite par d'autres personnes. Dans la présente affaire, il est évident que la prestataire a fourni la preuve médicale qu'elle était devenue gravement malade suite à son travail dans un immeuble non ou mal chauffé.

    Le membre dissident du conseil a conclu qu'il y avait des motifs valables et a invoqué des raisons de santé et de danger pour la sécurité de la prestataire comme motifs pour avoir quitté son emploi.

    Rien n'oblige une personne souffrant d'un rhume ou d'une grippe de consulter un médecin. Une personne est libre de le faire ou non. Aujourd'hui, avec la situation de la profession médicale, la plupart des médecins généralistes n'acceptent pas de nouveaux patients, pas plus qu'ils n'apprécient être dérangés par des patients qui présentent des symptômes de rhume ou de grippe. Le fait qu'il soit dans la culture de la prestataire d'aller d'abord voir un pharmacien n'est pas inhabituel, surtout de nos jours au Canada. Je considère que le conseil a commis une erreur en décidant que la prestataire devait fournir un certificat médical ou qu'un médecin vienne fournir une preuve médicale. Le conseil semble aussi prétendre que seul un médecin peut fournir une preuve médicale, de façon orale ou écrite, ce qui est absolument erroné.

    Aujourd'hui au Canada, personne ne devrait être tenu de se présenter à son lieu de travail avec un manteau et avoir à le porter pour accomplir ses fonctions de travail à moins de travailler à l'extérieur. Dans un immeuble, l'employeur ou le propriétaire doit assurer des conditions qui ne compromettent pas la santé des employés sur le lieu de travail.

    J'accueille l'appel. Je suis d'accord avec l'opinion dissidente. Je crois que la prestataire remplit les conditions requises au sous-alinéa 29c)(iv) de la Loi. Je considère qu'il n'y avait pas d'autre possibilité raisonnable après avoir signalé le problème à son employeur à deux reprises. Je note que la prestataire a envoyé plus de 70 demandes d'emploi. J'accueille l'appel.

    W.J. Grant

    Juge-arbitre

    PRÉSENTS :

    La prestataire était accompagnée de
    son avocat, M. Wayne Ross

    Pour la Commission :
    M. Derek Edwards

    Halifax (Nouvelle-Écosse)
    Le 10 juillet 2001

    2011-01-16