CUB 52236
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
HARVINDER AUJLA
- et -
d'un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par la prestataire à
l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à
Burnaby (Colombie-Britannique) le 5 juin 2000.
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE GOULARD
La prestataire interjette appel à l'encontre de la décision unanime d'un conseil arbitral (le « conseil »), lequel a confirmé la décision de la Commission à l'égard de la répartition d'une paye de vacances.
La prestataire a travaillé chez NORSTAAD du 1er juin 1996 au 18 mai 1999, date de sa démission en raison d'une urgence familiale la forçant à quitter le Canada pendant un certain temps. À son retour au Canada, en décembre 1999, elle a été congédiée en raison d'un manque de travail. Elle a présenté une demande de prestations d'assurance-emploi et une période initiale de prestations est entrée en vigueur le 5 décembre 1999. La Commission a plus tard déterminé que la prestataire avait reçu, le 23 décembre 1999, une somme d'argent représentant une paye de vacances. La Commission a déterminé que cette somme constituait un gain et qu'elle devait répartir. Cette répartition a produit un versement excédentaire que la prestataire devait rembourser.
La prestataire a interjeté appel devant un conseil arbitral à l'encontre de la décision de la Commission; le conseil a rejeté à l'unanimité l'appel. Elle en appelle maintenant de la décision du conseil devant un juge-arbitre.
J'ai entendu cet appel à Vancouver (Colombie-Britannique) le 5 juin 2001. La prestataire s'est présentée à l'audience. La Commission était représentée par Mme Shirley Parks.
Le paragraphe 36(8) du Règlement sur l'assurance-emploi stipule que la paye de vacances doit être répartie de la façon suivante :
36(8) Sauf si elle est payée ou payable par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, la paie de vacances payée ou payable au prestataire est répartie de la façon suivante ::
(a) si elle se rapporte à une ou plusieurs périodes de vacances précises, elle est répartie :
(i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine de ces périodes et se termine au plus tard par la dernière semaine de celles-ci,
ii) de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi;
b) autrement elle est répartie, lorsqu'elle est payée :
(i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine pour laquelle elle est payable,
(ii) de sorte que le montant attribué en vertu du présent paragraphe à chacune de ces semaines, sauf la dernière, soit égal à la rémunération hebdomadaire normale du prestataire provenant de cet emploi.
La prestataire a prétendu que la paye de vacances reçue à son retour au Canada en décembre 1999 lui était payable pendant sa période d'absence, étant donné que cette absence comptait des vacances. Elle a mentionné qu'à son retour, elle n'était plus en vacances, mais qu'elle avait perdu son emploi, qu'elle était sans travail et qu'elle devrait être admissible au bénéfice provenant d'un régime dans lequel elle avait cotisé. Elle a indiqué qu'elle avait demandé à son employeur d'envoyer ses chèques à l'adresse de sa soeur et qu'elle s'attendait à ce que ces chèques comprennent sa paye de vacances, étant donné qu'elle prenait habituellement ses vacances durant l'été. Le conseil a accepté cette preuve en indiquant que la soeur de la prestataire avait demandé à l'employeur d'envoyer la paye de vacances, mais que ce dernier avait refusé de le faire sans l'autorisation écrite de la prestataire. Cette preuve peut donc être interprétée de la façon suivante : la paye de vacances était alors payable, pourvu que l'autorisation nécessaire soit fournie.
Dans le CUB 22419, le juge Collier, siégeant à titre de juge-arbitre, a traité de la répartition d'une paye de vacances. Dans cette affaire, le prestataire avait perdu son emploi le 31 mai 1985. Il a présenté une demande de prestations et une période de prestations est entrée en vigueur. Le 28 juin 1985, le prestataire a reçu une paye de vacances de 3 753,00 $ à une date anniversaire, conformément à la convention collective. La Commission a réparti cette somme d'argent à partir de la semaine du 23 juin 1985 jusqu'à celle du 28 juillet 1985, conformément au Règlement 58(13)c), désormais le Règlement 36(8). Le juge-arbitre a conclu que toute la paye de vacances du prestataire devait être répartie aux trois semaines de vacances prises durant la période dans laquelle il était employé, car cette portion de la paye de vacances doit être considérée comme « payable » à l'égard de cette « période particulière de vacances », tel que prévu à l'alinéa 58(13)a). Le juge Collier a référé à la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire P.G. Canada c. Preusche et McMaster (A-678-87), dans laquelle la Cour a confirmé que les mots « à l'égard de », dans le Règlement 58(13)a), doivent nécessairement s'appliquer à une période passée et s'appliquent lorsque les vacances ont déjà été commencées avant le paiement de la paye de vacances.
Dans la présente affaire, la prestataire était en congé prolongé durant la saison estivale et elle a demandé à l'employeur de remettre ses chèques de paye à sa soeur durant son absence. Un manque de précision sur ce que l'employeur devait envoyer à la soeur de la prestataire et son autorisation écrite sont les deux seules raisons pour lesquelles la paye de vacances n'a pas été envoyée. La preuve n'explique pas la raison pour laquelle l'employeur a respecté les directives de la prestataire en envoyant les chèques de paye, mais non la paye de vacances. De toute façon, la paye de vacances était effectivement payable durant cette période.
Je conclus que le conseil arbitral a commis une erreur de droit en concluant que toute la paye de vacances devait être répartie pour les semaines suivant son paiement. Elle aurait dû être répartie sur la période durant laquelle la prestataire était en vacances et lorsque le paiement avait été demandé.
L'appel est par conséquent accueilli. L'affaire sera renvoyée à la Commission pour qu'elle effectue un nouveau calcul des prestations de la prestataire.
G. GOULARD
JUGE-ARBITRE
Ottawa (Ontario)
Le 29 juin 2001