TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
LORI SAUNDERS
- et -
d'un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par la Commission
à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à
St. John's (Terre-Neuve) le 18 octobre 2000.
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE RICHE
Le conseil a conclu que Dynamite Stores de Montréal avait émis un relevé d'emploi au nom de la prestataire. Elle a mentionné qu'elle avait quitté cet emploi pour retourner aux études, étant donné qu'elle n'avait plus les moyens de payer sa gardienne d'enfant et ses frais de subsistance en ne travaillant que 27 heures par semaine. Elle s'est ensuite inscrite à un programme de soins infirmiers d'une durée de trois ans au Memorial University; les frais de cours étaient de l'ordre de 4 654 $. Elle suit des cours du lundi au vendredi; elle passe 12 heures par semaine en classe, plus trois heures en laboratoire le vendredi et trois heures par jour à étudier. Elle ne présente aucun antécédent récent de travail et d'études. Son employeur a précisé que la prestataire avait quitté son emploi pour poursuivre ses études (pièces 12 et 13).
Le conseil a conclu qu'au moment d'accepter l'offre de l'employeur, celui-ci lui aurait promis 40 heures de travail par semaine. Ce nombre a été réduit à 27 heures, puis est passé à 33 heures par semaine. Elle a ajouté qu'elle avait travaillé à plein temps chez Suzy Shier tout en poursuivant des études au Newfoundland Career Academy en 1989/1990. Elle a aussi mentionné au conseil qu'elle communiquait régulièrement avec un bon nombre d'entreprises chez lesquelles elle avait présenté une demande d'emploi. Par conséquent, à l'égard de la question de motif valable, le conseil a conclu que la prestataire était admissible en vertu de l'article 29c)(vii) : « modification importante de ses conditions de rémunération ».
Pour ce qui est de sa disponibilité, le conseil a conclu en faveur de la prestataire, étant donné qu'elle possède des antécédents de travail à plein temps tout en poursuivant des études et qu'elle recherche activement un emploi. En conséquence, le conseil a accueilli son appel sur les deux points.
J'ai examiné le dossier et je conclus que le conseil ne se conforme pas à la preuve présentée. La pièce 14 démontre que la prestataire a travaillé 66,82 heures dans une période de deux semaines et qu'elle a travaillé en moyenne 64,72 heures au cours des 18 dernières périodes de paie. Cette moyenne a augmenté durant la période des Fêtes de 72 à 77 heures par période de deux semaines. Il semble que la preuve n'appuie pas la position de la prestataire précisant que son nombre d'heures de travail avait été grandement modifié. En fait, la pièce 14 démontre que sa période de paye était demeurée sensiblement la même du 1er octobre 1999 jusqu'à la date de sa démission. Je conclus donc que le conseil est arrivé, sur ce point, à une conclusion erronée des faits.
Je conclus aussi que la seule conclusion raisonnable offerte au conseil à l'égard de ses motifs de démission était le fait qu'elle retournait aux études. Cette raison est évidemment louable, mais elle ne constitue pas un motif valable pour quitter son emploi.
À l'égard du deuxième point en litige, je conclus que la preuve démontre que cette prestataire avait travaillé à plein temps tout en poursuivant des études il y a environ dix ans, en 1989/1990. Ces antécédents remontent cependant à une longue période avant son inscription au présent cours. Je note cependant que le conseil a conclu que la prestataire effectuait une recherche d'emploi exhaustive. Ceci étant dit, je peux constater la façon dont le conseil est arrivé à la conclusion qu'une personne possédant l'expérience de la prestataire aurait une bonne chance de décrocher un emploi.
Je ne suis par conséquent pas disposé à intervenir dans la conclusion du conseil arbitral à l'égard de la question de disponibilité. Son expérience dans le marché de la vente au détail, dans des heures variables, devrait lui permettre de poursuivre un emploi tout en complétant ses études.
Par conséquent, l'appel de la Commission est accueilli à l'égard du premier point en litige, c'est-à-dire qu'elle a quitté son emploi sans motif valable. Je confirme la décision du conseil à l'égard de sa décision précisant que la situation de la prestataire cadrait dans les dispositions de la Loi à l'égard de sa disponibilité pour travailler tout en participant à un cours de formation.
D.G. Riche
Juge-arbitre
St. John's (Terre-Neuve)
Le 27 juillet 2001