TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
REGINALD RUSHTON
- et -
d'un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par le prestataire à
l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à
New Glasgow (Nouvelle-Écosse) le 31 octobre 2000.
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE DAVID G. RICHE
Le prestataire était débosseleur. Il trouvait son milieu de travail très stressant. Il était quotidiennement victime de harcèlement. Il en a parlé à son patron qui l'a affecté à un autre poste. Toutefois, par la suite, on l'a renvoyé à l'atelier principal où il n'arrivait pas à travailler. Il a présenté sa démission le 15 septembre et indiqué qu'il ne pourrait pas travailler pendant les trois semaines de préavis. Le prestataire n'a pas cherché de travail avant de démissionner. Un employé a indiqué que le prestataire, M. Rushton, était un bon employé, mais qu'il semblait ne pas vouloir travailler. Il faisait l'objet de plaisanteries dans l'atelier. Le 23 août, il a démissionné à trois reprises. Après sa démission, il a tenté de ravoir son emploi, mais sans succès.
Le conseil a examiné la preuve écrite et orale et conclu que bien que M. Rushton avait peut-être une bonne raison de quitter son emploi en vertu de la Loi, il n'a pas démontré de motif valable. Il n'y a aucune indication selon laquelle le prestataire a tenté de trouver un autre emploi avant de démissionner. Le conseil a conclu qu'il n'avait pas fait ce qu'il était raisonnable de faire dans son cas. Il a conclu que le prestataire avait quitté son emploi sans justification.
J'ai examiné la preuve et je conviens que l'appel du prestataire devrait être accueilli. Son avocat a fait valoir qu'ils invoquaient l'article 29(c)i) relatif au harcèlement, de nature sexuelle ou autre. Ils ont également invoqué le paragraphe (iv) relatif aux conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité.
Même si tôt ou tard il aurait peut-être éprouvé des problèmes de santé, je conviens que le seul motif que M. Rushton peut invoquer pour justifier sa démission est le harcèlement subi au travail.
La preuve devant le conseil indique clairement que cet homme était continuellement victime de harcèlement et qu'en raison de ce harcèlement, il a été affecté à une aire plus convenable. Son employeur l'a cependant réaffecté à son ancien poste où il était harcelé. C'est pourquoi il a démissionné.
Le procureur indique que pour être justifié à quitter son emploi en vertu de la Loi, l'article 29(c) doit s'appliquer. Il stipule que : « le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas. »
Bien qu'on ait fait valoir que le prestataire n'avait pas cherché un autre emploi, il semble qu'il voulait continuer à occuper son emploi si les conditions changeaient. Les représentants de la Commission et du conseil ont estimé qu'il aurait fallu qu'il cherche un autre emploi avant de démissionner. Toutefois, dans le cas présent, il semble que le harcèlement ait duré pendant une bonne période, l'employeur était au courant et il l'a affecté à un autre poste de travail pendant un moment, puis réintégré à son ancien poste. Devant ces circonstances, je crois que le conseil aurait dû accueillir l'appel puisque le prestataire n'avait pas d'autre choix que de quitter son emploi en raison du harcèlement dont il était victime quotidiennement.
Je suis d'avis que la décision du conseil n'est pas cohérente avec la preuve et que ses membres n'ont pas entièrement examiné les arguments du prestataire. Dans ces circonstances, je conviens d'accueillir l'appel car on doit toujours accorder le bénéfice du doute au prestataire.
Pour ces raisons, je conviens que l'appel du prestataire devrait être accueilli et la décision du conseil, annulée.
David G. Riche
Juge-arbitre
St. John's (Terre-Neuve)
Le 11 septembre 2001