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  • CUB 52365

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    DIANE JOHNSTON

    - et -

    d'un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par la prestataire
    à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à
    Sydney (Nouvelle-Écosse) le 4 novembre 1999.

    DÉCISION

    LE JUGE-ARBITRE DAVID G. RICHE

    Les questions faisant l'objet de l'appel devant le conseil arbitral étaient celles d'un congé autorisé et de la disponibilité. La prestataire en appelait de sa non-admissibilité au bénéfice des prestations pour avoir quitté son emploi sans motif valable et de sa non-admissibilité pour ne pas avoir prouvé qu'elle était disponible pour travailler pendant qu'elle suivait un cours.

    Elle a quitté volontairement son emploi pour retourner à l'école, ce qui était considéré comme un congé autorisé pour études. Elle ne pouvait garantir à son employeur qu'elle pouvait continuer de travailler et fréquenter l'école car les quarts de travail et le cours étaient longs et intensifs. La Commission a statué qu'elle n'a pas prouvé de motif valable de prendre un congé et a imposé des restrictions quant à sa disponibilité en raison de ses cours.

    Le conseil a conclu que l'appel devait être rejeté. L'appelante a exprimé sa préoccupation en disant qu'elle ne pouvait comprendre pourquoi on lui refusait les prestations alors qu'une de ses collègues qui suivait le même cours était admissible. Le conseil a conclu que les faits semblaient très clairs. Le conseil est arrivé à la conclusion qu'il n'y avait rien dans la décision de la Commission qui pouvait l'amener à apporter un changement. Il a conclu que son départ était un choix personnel et qu'elle s'était placée dans une situation entraînant des restrictions quant à sa disponibilité pour travailler à plein temps pendant qu'elle suivait son cours.

    La prestataire a comparu devant moi et était représentée par Lynn Pollock. La Commission était représentée par M. Scott McCrossin.

    L'appelante a indiqué qu'elle était aide-soignante et travaillait environ 20 heures par semaine, et parfois jusqu'à 36 heures. Elle a décidé de suivre le cours d'infirmière praticienne autorisée qui lui permettrait de travailler à plein temps et d'obtenir un meilleur niveau de vie. Elle maintient toutefois qu'elle était quand même disponible pour travailler.

    La pièce 3 indique que la prestataire a travaillé du 9 février 1996 au 24 août 1999. Son poste était pour 20 heures par semaine et elle travaillait sur appel.

    Selon la pièce 6-1, l'agent de la Commission a parlé à l'employeur qui a déclaré que la prestataire est retournée à l'école et était en congé autorisé à compter du 25 août 1999. Le congé autorisé correspondait à la période du cours. Son intention était de reprendre un nombre d'heures régulier par semaine après avoir terminé le cours. On lui garantissait 20 heures par semaine mais elle pouvait en obtenir davantage. On ne peut dire clairement si l'employée aurait travaillé pendant le cours car les horaires des quarts de travail et du cours entraient en conflit, et c'est pourquoi le congé a été demandé.

    L'employeur a déclaré que le foyer fonctionnait à plein temps selon un horaire en rotation. La date réelle du changement n'était pas connue mais il se produirait probablement en janvier 2000. L'employeur a ajouté que ce changement pouvait ne pas affecter la prestataire.

    Je trancherai d'abord la question du congé autorisé volontaire. On peut lire au paragraphe 32(1) : « Le prestataire qui prend volontairement une période de congé sans justification n'est pas admissible au bénéfice des prestations si, avant ou après le début de cette période : a) d'une part, cette période a été autorisée par l'employeur; b) d'autre part, l'employeur et lui ont convenu d'une date de reprise d'emploi. (2) Cette inadmissibilité dure, selon le cas, jusqu'à la reprise de son emploi. »

    Dans ce cas particulier, il semble clair que la prestataire bénéficiait d'un congé autorisé et reprendrait le travail chez son employeur après son cours. Le paragraphe 32(1) s'applique donc clairement à la prestataire.

    Quant à la question du motif valable, l'alinéa 29(c)de la Loi stipule : « le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas. »

    Dans ce cas particulier, il me semble que le conseil a eu raison lorsqu'il a conclu que cette prestataire aurait pu continuer de travailler comme elle l'a fait. La preuve dont disposait le conseil indique qu'il n'y avait aucune raison justifiant la prestataire d'avoir un congé. Elle n'avait pas à quitter son emploi. Ce fut son choix personnel que de suivre le cours d'infirmière praticienne autorisée pour améliorer sa situation.

    En ce qui concerne la question de la disponibilité (alinéa 18a), je sui d'avis que le conseil arbitral a erré. Dans ce cas particulier, la prestataire a indiqué qu'elle pouvait travailler de 6 h à 10 h chaque jours de la semaine six jours par semaine, ce qui représenterait 24 heures par semaine. Je peux prendre connaissance judiciaire du fait que les personnes qui travaillent dans les foyers de soins infirmiers sont certainement appelées à travailler toutes les heures pendant toute la journée de 24 heures. Il n'y a également aucun doute que cette prestataire a payé son assurance-emploi en fonction d'une période d'environ 20 heures par semaine dans son emploi. Les faits soutiennent donc que la prestataire serait disponible pour travailler autant qu'elle le faisait antérieurement alors que son emploi ne lui offrait que 20 heures de travail. En considérant cet élément de preuve, je suis d'avis que cette prestataire a démontré qu'elle était disponible pour travailler. De plus, le conseil disposait d'un élément de preuve indiquant qu'elle avait travaillé antérieurement en 1997 alors qu'elle suivait un cours de 12 semaines pour les soins aux patients souffrant de la maladie d'Alzeimer. Ce cours était dispensé le jour et la prestataire travaillait le soir. Cette preuve de plus appuie le fait que la prestataire était disponible pour travailler.

    Ayant pris note de cette preuve, je suis d'avis que le conseil n'a pas pris en considération ces faits et n'a pas résolu la question de la disponibilité en sa faveur. Je conclus donc que le conseil arbitral n'a pas considéré la preuve pertinente et a erré en droit en n'accordant pas l'avantage à la prestataire.

    En ce qui concerne la question de la disponibilité, l'appel de la prestataire est accueilli. Pour ce qui est du congé autorisé et de la question du motif valable, l'appel de la prestataire est rejeté.

    David G. Riche

    Juge-arbitre

    St. John's (Terre-Neuve)
    Le 11 septembre 2001

    2011-01-16