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  • CUB 52697

    EN VERTU DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    et

    RELATIVEMENT à la demande de prestations faite par
    PIERRE-LUC PROVENCHER

    et

    RELATIVEMENT à un appel interjeté par le prestataire
    auprès d'un juge-arbitre à l'encontre d'une décision d'un Conseil arbitral
    rendue le 13 février 2001, à Drummondville, Québec.

    D É C I S I O N

    A. Gobeil, juge-arbitre

    Le 19 octobre 2000, la Commission s'adressait par écrit à l'employeur du prestataire en ces termes

    " Nous désirons vous informer que nous avons approuvé la demande de prestation d'un de vos anciens employés, soit Pierre-Luc Provencher. Nous avons pris cette décision conformément à la Loi sur l'assurance emploi, parce que les raisons de la perte de son emploi ne constitue pas de l'inconduite. "

    L'employeur en a appelé de cette décision devant un conseil arbitral qui lui a donné raison, d'où le présent appel par le prestataire.

    Le 6 septembre 2000, le prestataire-appelant a un accident d'automobile qui l'empêche de retourner au travail avant le 11 septembre de la même année. Cette affaire porte essentiellement sur le congédiement du prestataire vu son défaut de fournir un rapport médical lors de son retour au travail. La preuve révèle que ce n'est que le 21 septembre 2000 que le certificat médical a été fourni à l'employeur.

    Le conseil arbitral considère ce délai comme déraisonnable en s'exprimant ainsi :

    " L'employé savait qu'il devait pour retourner au travail fournir un rapport médical. Le délai de 10 jours pour le fournir est déraisonnable. Le délai de 10 jours, pour fournir un rapport médical démontre de la négligence de la part du travailleur. Il apparaît au conseil que le prestataire n'a pas pris toutes les mesures pour obtenir son rapport médical avant.

    Décision

    Pour ces motifs, le conseil accueille l'appel de Aliments Prince Foods Ltée, à l'unanimité."

    En ce faisant, les membres du conseil ont erronément interprété la preuve faite devant eux en ne tenant pas compte de tous ses éléments.

    La preuve révèle en effet que le prestataire avait obtenu un certificat médical avant de retourner au travail le 11 septembre 2000. II dit l'avoir perdu. Non seulement en témoigne-t-il mais son témoignage est confirmé par la lettre de son médecin adressée à l'employeur le 22 septembre 2000 (Exibit 3.6). Cette situation est importante car elle démontre que le prestataire n'a aucunement voulu se soustraire à ses obligations à l'origine.

    Par contre, la perte du certificat médical ne change pas l'obligation que le prestataire appelant avait d'en obtenir un de remplacement et de le fournir. C'est d'ailleurs ce qu'exige l'employeur dans sa lettre du 14 septembre 2000 dans qui se termine ainsi, (Exibit 3.2)

    " Nous vous demandons de bien vouloir nous fournir les documents nous confirmant votre période d'invalidité, avec une date de retour au travail, un diagnostic et la présence ou non de restrictions. Ceci est nécessaire pour maintenir le lien d'emploi avec Aliments Prince Foods Inc. " (Mon souligné)

    Suite à cette lettre, le prestataire témoigne à l'effet que ce n'est que le 18 septembre 2000 qu'il a pu rencontrer son médecin ce qui est tout à fait plausible et raisonnable. Le délai entre la date le la réception de la lettre et la rencontre avec le médecin ne saurait être qualifiée de déraisonnable.

    La preuve révèle ensuite que le médecin, le 22 septembre 2000, fait parvenir un rapport à l'employeur. Ce rapport confirme ses interventions antérieures, dont la rédaction d'un certificat le 8 septembre 2000. De plus ce rapport répond clairement aux quatre questions posées au prestataire par l'employeur dans sa lettre du 14 septembre 2000 (Exibit 3.2) où il disait: Ceci est nécessaire pour maintenir le lien d'emploi avec Aliments Prince Foods Inc. "

    Les membres du conseil arbitral ont donc ignoré les circonstances qui ont suivi le retour au travail du prestataire le 11 septembre 2000.

    Il est clair que la lettre de l'employeur du 14 septembre 2000 comportait une condition suspensive au " maintien du lien d'emploi ". Le lien d'emploi, dont la rupture équivaut à un congédiement, dépendait de la réponse au quatre questions posées. Leurs réponses consacrent le lien d'emploi.

    L'élément intentionnel et délibéré auquel réfèrent les décisions Tucker, Nolet et Brissette (A-318-85, A-517-91 et A-1342-92) n'existe pas ici.

    Dans les circonstances, la perte de l'emploi annoncée au prestataire dans la lettre de son employeur le 25 septembre 2000 (Exibit 3.3) ne résulte pas d'une inconduite de sa part.

    EN CONSÉQUENCE, l'appel est accueilli.

    Albert Gobeil,

    juge-arbitre

    Montréal, province de Québec.
    Le 25 septembre 2001.

    2011-01-16