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    CUB 53008

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    JOAN GILBERT

    - et -

    d'un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par la prestataire à
    l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à
    St. John's (Terre-Neuve) le 7 février 2001.

    DÉCISION

    LE JUGE-ARBITRE RICHE

    La question que le conseil devait trancher était de déterminer si on pouvait procéder au recalcul du taux de prestations hebdomadaires trois ans après le début de la demande. Le conseil a tenu compte des déclarations de fait suivantes. Une demande de prestations a été établie à compter du 25 mai 1997. Le relevé d'emploi de Développement des ressources humaines Canada (DRHC) indique que la prestataire a travaillé du 4 septembre 1991 au 31 mars 1997. La prestataire a été assujettie au programme de réduction des effectifs du gouvernement fédéral et a reçu une indemnité de départ de 29 136,85 $. Cette somme a été répartie jusqu'au 12 avril 1998. Aucune somme ne lui a été versée et la période de prestations a été prolongée de 47 semaines (pièce 4). Le taux hebdomadaire de la prestataire s'élevait à 342 $.

    Le 17 février 1998, la prestataire a présenté une demande renouvelée pour réactiver la demande faite en mai 1997. On a renouvelé sa demande à compter du 15 février 1998. Le 3 octobre 2000, la prestataire a envoyé une demande de recalcul de son taux de prestations à la suite du jugement sur la parité salariale (pièce 6). Elle a inclus le talon du chèque de parité salariale reçu le 14 avril 2000 ainsi que le talon de chèque d'un paiement reçu en septembre 2000 (pièces 6.2 à 6.5).

    La Commission a invoqué l'article 52(1) de la Loi sur l'assurance-emploi qui stipule qu'une demande de recalcul doit être faite dans les 36 mois qui suivent le moment du calcul du taux de prestations. La prestataire a reçu l'avis de la Commission le 30 novembre 2000. La prestataire a fait valoir dans la pièce 11 que la Cour d'appel fédérale dans la décision A-637-86 déclare qu'à compter du moment où des prestations sont versées, la Commission a trois ans pour réexaminer les demandes. La prestataire indique que les prestations ne lui ont été versées qu'en avril 1998 et que le délai de trois ans devrait commencer à ce moment-là. La Commission a déterminé que le délai de trois ans a commencé en mai 1997 parce que les prestations sont réputées avoir été payées ou sont devenues payables quand la demande a été établie et que le taux de prestations a été fixé quand elle a rempli sa demande.

    Le conseil arbitral a remarqué que la prestataire aurait pu demander un réexamen des ses prestations en avril 2000, soit dans le délai de trois ans. La prestataire n'a pas agi comme une personne prudente l'aurait fait en ne se renseignant pas auprès de DRHC au sujet de l'effet de ces paiements de parité salariale sur sa demande de prestations. Le conseil a conclu que l'ignorance de la loi ne justifiait pas le retard à interjeter appel auprès de la Commission. Il a par conséquent rejeté l'appel.

    L'article 52(1) de la Loi stipule que : « Malgré l'article 120 mais sous réserve du paragraphe (5), la Commission peut, dans les trente-six mois qui suivent le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payables, examiner de nouveau toute demande au sujet de ces prestations ».

    Le représentant de la Commission s'appuie sur une décision de la Cour d'appel dans l'affaire Roland Fortin, T-472-88. La Cour d'appel déclare :

    « Ainsi, le réexamen d'une situation ne modifiant pas une décision antérieure ne serait pas appelable selon le paragraphe 57(2). Si on formule l'énoncé autrement, seules les décisions qui modifient une décision antérieure seraient appelables. Les autres décisions portant par exemple sur le prélèvement d'une somme due, ou sur le refus d'accorder une remise ne sont pas susceptibles d'appel devant le Conseil arbitral. Bref, comme le disait le juge Marceau lors de son refus d'accorder la première demande d'émission d'un bref de mandamus, "le droit d'appel dont il est question au paragraphe 2 dudit article ne vise qu'une véritable décision de révision, soit celle modifiant une décision originaire ", et à mon avis, le jugement de la Cour d'appel rendu dans l'affaire Gareau n'a pas eu pour effet de casser cette interprétation de la Loi. »

    Dans le cas présent, on ne se trouve pas dans une situation où une décision antérieure a été modifiée. Dans ce cas-ci, on ne fait pas appel de la décision, mais plutôt appel de l'interprétation de l'article. Dans le cas qui nous occupe, la Commission et le conseil ont conclu que la date d'entrée en vigueur du réexamen est la date où la prestataire est devenue admissible à des prestations d'assurance-emploi. Ses prestations ont été retardées parce que son employeur lui a versé une indemnité de départ qui a prolongé de 47 semaines son emploi. En conséquence, elle n'était pas admissible à des prestations avant le 11 avril 1998. C'est-à-dire au moment où, selon moi, les prestations ont été payées et sont devenues payables. Elles n'étaient pas payables avant cette date à cause de son indemnité de départ.

    Par ailleurs, dans la présente affaire, la prestataire a reçu ses paiements de parité salariale en avril et en septembre 2000. Ces paiements lui ont été versés pour le travail accompli pendant ses cinq années d'emploi. À mon avis, il serait inéquitable de l'exclure des prestations en raison du revenu auquel elle avait droit simplement parce qu'elle l'a reçu en retard.

    Pour ces raisons, je conviens que la décision du conseil arbitral devrait être annulée et l'appel de la prestataire, accueilli.

    David G. Riche

    Juge-arbitre

    St. John's (Terre-Neuve)
    Le 17 novembre 2001

    2011-01-16