TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
CATHERINE MISENER
- et -
d'un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par la prestataire
à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue
à Hamilton (Ontario) le 20 décembre 2000.
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE GOULARD
La prestataire en appelle de la décision unanime du conseil arbitral qui a confirmé la décision d'un agent de l'Assurance-emploi, lequel a déterminé qu'elle n'était pas admissible aux prestations d'assurance-emploi parce qu'elle a volontairement quitté son emploi sans motif valable, ce qui dans son cas ne constituait pas la seule solution raisonnable.
Le 19 septembre 2000, Mme Misener a présenté une demande de prestations, indiquant qu'elle n'avait pas été en mesure de trouver une gardienne pour s'occuper de sa fille. Elle a précisé avoir discuté de ce problème avec son employeur, lequel lui a proposé un autre quart de travail. Cet arrangement ne convenait cependant pas à la prestataire puisque son époux travaillait également par roulement de quarts. L'employeur a soutenu que la prestataire n'a jamais abordé la question touchant la possibilité de rentrer au travail à une heure plus tardive, ou de prendre congé, ou même de travailler sur un autre quart de travail. Il a affirmé que la prestataire lui a téléphoné et a laissé un message indiquant qu'elle désirait quitter son emploi. Ce n'est que lorsque l'employeur l'a rappelée que la prestataire lui a mentionné la raison pour laquelle elle quittait son emploi. L'employeur a souligné que la prestataire aurait pu demander l'autorisation de prendre congé durant la première semaine d'école, mais qu'elle n'a pas demandé congé. La Commission a imposé à la prestataire une exclusion d'une durée indéterminée aux prestations parce qu'elle a volontairement quitté son emploi sans motif valable et sans avoir pris en considération toutes les autres solutions s'offrant à elle.
La prestataire en a appelé de cette décision auprès d'un conseil arbitral. Elle a soutenu avoir discuté avec un superviseur d'entrepôt le jour de son départ. Elle a expliqué qu'elle avait tenté de trouver une personne fiable pour accompagner sa fille à l'école chaque matin au cours des semaines durant lesquelles son mari travaillait de jour. La prestataire espérait pouvoir trouver une gardienne convenable par l'intermédiaire du bureau du directeur de l'école. Elle a indiqué qu'elle a demandé au superviseur s'il pouvait l'autoriser à entrer au travail 45 minutes plus tard une semaine sur trois, lorsque son époux travaillait de jour. L'employeur a précisé que, lorsque la prestataire lui a demandé l'autorisation de prendre congé, il a cru qu'elle voulait s'absenter durant la moitié de la journée; trois autres employés bénéficiaient déjà d'un tel congé pour les mêmes raisons. L'employeur a refusé d'admettre que la prestataire lui a demandé l'autorisation d'entrer au travail 45 minutes plus tard une semaine sur trois.
Le conseil arbitral a conclu à la crédibilité de la prestataire, mais était d'avis que toute la question aurait pu être résolue par une communication pleine et entière axée sur ses besoins en matière de gardiennage pour sa fille. Le conseil a conclu que la prestataire a quitté son emploi sans motif valable, étant donné qu'elle n'a pas étudié à fond toutes les autres solutions de rechange raisonnables avant son départ.
La prestataire interjette maintenant appel auprès du juge-arbitre à l'encontre de la décision du conseil arbitral, soutenant que l'employeur a présenté des déclarations fausses au cours de l'audience. En conséquence, la prestataire est d'avis que l'audience a pris la tournure d'une diffamation à son égard.
Dans une lettre datée du 26 février 2001, l'employeur a répété que la prestataire ne lui a pas formellement demandé l'autorisation de prendre congé ou de s'absenter et qu'elle n'a pas abordé avec lui la question relative à ses problèmes de gardiennage avant de quitter son emploi.
Sur cette question précise, il semble exister une certaine contradiction dans les propos de l'employeur. Au cours de l'audience devant le conseil arbitral, le représentant de l'employeur a fait savoir qu'il croyait que la prestataire avait l'intention de s'absenter durant toute la matinée et qu'il avait déjà accordé un congé à trois autres employés pour les mêmes raisons. Toujours dans sa lettre du 26 février 2001, l'employeur souligne que la prestataire « avait démontré un empressement à prendre des congés qui n'étaient autorisés que par elle-même » [TRADUCTION] et fait référence à des lettres de réprimande ayant trait à son manque d'assiduité au travail.
Au cours de son témoignage oral présenté devant moi, la prestataire a indiqué qu'elle cherchait activement à résoudre le problème de gardiennage auquel elle faisait face. Fondamentalement, il s'agissait pour elle de trouver une personne chargée d'accompagner sa fille de six ans à l'école, une semaine sur trois. Elle a affirmé qu'il ne lui a fallu qu'une seule journée pour trouver une solution à son problème. La prestataire a également soutenu que si l'employeur s'était montré coopératif, ne serait-ce qu'une journée, elle aurait été en mesure de conserver son emploi. Compte tenu de la nécessité de prendre soin de son enfant, elle a considéré qu'elle n'avait d'autre choix que de quitter son emploi, puisque son employeur ne lui a offert aucune solution de rechange.
Comme il est souligné précédemment, le conseil arbitral a omis de tenir compte de certains éléments de preuve déterminants au moment de rendre sa décision. Les propres déclarations de l'employeur viennent jeter un doute sur sa crédibilité lorsqu'il parle des efforts consentis par la prestataire en vue de parvenir à un arrangement avec lui.
Par conséquent, je conclus que le conseil arbitral a rendu une décision sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
Je substitue donc ma propre décision à celle du conseil arbitral, et j'accueille l'appel interjeté par la prestataire à l'encontre de la décision rendue par la Commission.
G. Goulard
Juge-arbitre
Ottawa (Ontario)
Le 11 décembre 2001