EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
RELATIVEMENT à une demande de prestations par
GERMAIN PROULX
- et -
RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par le prestataire
de la décision d'un Conseil arbitral rendue le 19 septembre 2000 à Saint-Hyacinthe (Québec).
DÉCISION
L'honorable R.J. Marin
[1] Cet appel a été entendu à Montréal le 24 octobre 2001.
[2] Le prestataire a été privé de prestations puisque la Commission avait émis un avis à l'effet qu'il avait perdu son emploi en raison de son inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance emploi.
[3] Les faits au dossier d'appel sont relativement simples. Le prestataire avait eu un désaccord avec un représentant de son employeur. Il y a eu échange de mots plutôt musclé. En conséquence, le prestataire, qui protestait pour ne pas avoir reçu les vacances qu'il avait demandées, même s'il s'agissait d'une semaine sans solde, est devenu menaçant. Il a été menacé d'arrestation.
[4] Le dossier d'appel reflète la dispute entre le prestataire Proulx et un désigné contremaître du nom de Glen. Il admet un échange relativement aux vacances. Il admet l'usage de paroles plutôt musclées.
[5] Est-ce qu'il s'agit d'inconduite?
[6] Le Conseil arbitral qualifie le comportement de monsieur Proulx comme étant intentionnel et délibéré, ce qui a entraîne son congédiement.
[7] La perte d'emploi pour motif d'inconduite comporte une sanction fort lourde. Le dossier d'appel est, à mon avis, mal composé et ne permet pas de conclure qu'il s'agissait d'inconduite.
[8] Un appel a été placé à l'employeur. Une dame Bibeau s'est chargée de répondre pour ceux qui étaient présents et qui ont vu l'échange. En effet, le contremaître Glen dit à l'officier de la Commission qu'il n'avait pas le temps de leur parler. Dame Bibeau connaît mal les faits et sa courte déclaration est vague.
[9] Est-ce qu'on peut conclure sur une preuve aussi peu circonstanciée qu'il y avait de l'inconduite?
[10] Je me permets de citer le juge Marceau dans la décision Eppel (A-3-95) à l'effet qu'une preuve d'inconduite doit être établie d'une façon formelle. Il est nécessaire de présenter une preuve étoffée pour prouver à la satisfaction d'un Tribunal que l'intimé a perdu son emploi en raison de sa propre inconduite.
[11] Le ouï-dire est recevable. Mais dans le présent dossier, il ne s'agit pas d'un ouï-dire simple. Il s'agit de triple ouï-dire. En bout de ligne, le Conseil avait uniquement les aveux du prestataire relativement aux conditions qui ont mené à son inconduite puisque la seule personne qui pouvait vraiment contribuer au dossier a refusé de le faire. C'est, à mon avis, une preuve incomplète. Je suis d'avis que la décision ne peut être soutenue dans les circonstances.
[12] L'appel est accueilli. La décision du Conseil est infirmée.
R.J. MARIN
Juge-arbitre
OTTAWA, Ontario
le 18 janvier 2002