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  • CUB 53366

    TRADUCTION

    Appel entendu à Toronto (Ontario) le 18 janvier 2002.

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    NICODEMO CINERARI

    - et -

    d'un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par le prestataire à
    l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à
    North York (Ontario) le 15 mai 2001.

    DÉCISION

    LE JUGE-ARBITRE GRANT

    Le présent appel a été interjeté par le prestataire à l'encontre de la décision unanime d'un conseil arbitral rendue à North York (Ontario) le 15 mai 2001 qui rejetait son appel à l'encontre de la décision de l'agent de l'Assurance stipulant qu'il avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite.

    Le prestataire a interjeté cet appel en vertu de l'article 115.2c) de la Loi sur l'assurance-emploi.

    Les faits, en résumé, sont les suivants : le prestataire travaillait pour la municipalité de Toronto à titre d'agent de sécurité. Il était affecté à un lieu appelé la rotonde.

    L'incident qui a engendré son congédiement a eu lieu un dimanche vers 21 h 30. Un système de sonorisation ou un système radiophonique lui permettait d'appuyer sur un bouton s'il survenait un incendie ou un problème quelconque. Il pouvait ainsi obtenir du secours et, dans le cas d'un incendie, prévenir les gens de l'immeuble. Une pile était à plat et, de ce fait, le prestataire se retrouvait dans une situation où, en cas d'incendie, il ne pourrait pas prévenir qui que ce soit. En cas de problème avec un groupe comme les Hell's Angels ou avec des sans-abri, qui se présentaient apparemment à cet endroit de temps à autre, il pouvait appeler immédiatement du renfort. Aucun élément n'indique de qui relevait la responsabilité de l'entretien du système d'alarme.

    Le prestataire affirme qu'il a envisagé la situation du point de vue de la santé et de la sécurité. Il a quitté son bureau après l'avoir fermé à clé, est allé chercher une nouvelle pile, a ramené celle-ci et a réactivé le système. Pendant ce temps, un supérieur est passé dans la rotonde, a vu qu'il n'était pas là et a décidé de le congédier.

    Il s'était déjà produit un incident pour lequel le prestataire avait reçu un avertissement. Il avait décrit l'incident de la manière suivante : il devait aller aux toilettes et a demandé à un collègue de travail de le couvrir. Il est allé aux toilettes, mais on le lui a reproché à son retour. De temps en temps, tout le monde doit aller aux toilettes; il arrive qu'on n'ait pas toujours beaucoup de temps pour prendre la décision; en outre, selon mon expérience, à certaines occasions, c'est un peu plus long qu'à d'autres.

    Le conseil a statué que le manuel comportait une politique claire à ce sujet. Aucun manuel n'a été présenté au conseil, car il était apparemment trop gros et encombrant pour être apporté. Par conséquent, le conseil a dû accepter les preuves fournies par l'employeur, à savoir, premièrement, qu'un tel manuel existe et, deuxièmement, qu'il comporte des directives pour les employés à l'égard de ces circonstances. Le prestataire affirme qu'on ne lui a pas fourni d'exemplaire de ce manuel.

    Le conseil a émis certains commentaires au sujet du fait que le prestataire était un employé en période de probation. Il s'agit là d'un couteau à double tranchant. Une période de probation n'est pas seulement une période au cours de laquelle un employeur peut évaluer un employé, mais également un moment au cours duquel l'employé doit apprendre.

    Cet employé faisait face à une situation pour laquelle il devait prendre une décision. Il ne s'agissait pas d'une décision futile. Il avait des responsabilités en matière de sécurité et d'incendie. Le moyen de communication dont il disposait pour prévenir les autres employés et obtenir du renfort reposait sur le système de télécommunications qui ne fonctionnait pas parce que la pile était à plat.

    Je remarque, par ailleurs, que la Commission, dans son exposé des faits figurant dans sa présentation au conseil arbitral, a omis d'expliquer la raison d'être du système de communication. Si on lit de façon superficielle la pièce 10-1, on pourrait croire qu'il s'agit de la radio personnelle du prestataire. Les présentations ne font aucune allusion au fait qu'il s'agissait d'un système de sécurité servant à prévenir les autres membres du personnel et à obtenir du renfort si les circonstances le justifiaient. Il me semble que les présentations comportent une description assez peu objective qui cause préjudice au prestataire. Il ne s'agit certainement pas de la raison pour laquelle on permet à la Commission de présenter des témoignages au conseil. Selon ma propre expérience, le conseil accorde beaucoup de poids à ces recommandations; elles doivent donc être équilibrées. Si elles ne sont pas, j'estime que cela peut causer un préjudice à un prestataire.

    Je conclus que le conseil a rendu sa décision sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Les raisons relatives au système d'alarme constituaient, selon moi, une question de fait importante qui avait été présentée au conseil. Le prestataire était présent pour raconter les événements, ce qu'il semble avoir fait. J'estime que les agissements du prestataire ne constituaient pas de l'inconduite qui justifierait son congédiement. Je substitue donc ma propre opinion à celle du conseil plutôt que de renvoyer l'affaire à un nouveau conseil.

    L'appel est accueilli.

    W.J. Grant

    Juge-arbitre

    PERSONNES PRÉSENTES :

    Le prestataire a comparu en son propre nom

    Pour la Commission :
    Sharon McGovern

    Halifax (Nouvelle-Écosse)
    Le 31 janvier 2002

    2011-01-16