CUB 53393
TRADUCTION
Appel entendu à Toronto (Ontario) le 18 janvier 2002.
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
LAURA TAYLOR
- et -
d'un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par la prestataire à
l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à
North York (Ontario) le 29 mai 2001.
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE GRANT
Le présent appel a été interjeté par la prestataire à l'encontre de la décision unanime d'un conseil arbitral rendue à North York (Ontario) le 29 mai 2001 qui rejetait l'appel de la prestataire à l'encontre de la décision de l'agent de l'Assurance stipulant qu'elle avait volontairement quitté son emploi sans motif valable.
La prestataire a interjeté appel en vertu de l'article 115.2 de la Loi sur l'assurance-emploi sans citer de paragraphe.
Le conseil, dans sa décision (pièce 10-2), a statué que la prestataire s'est exprimée de manière honnête et directe. J'en déduis que le conseil a admis sa crédibilité. Le conseil a également statué que la prestataire avait été soumise à du stress lié à son travail et que cela nuisait à son alimentation et à son sommeil. Elle était allée voir un médecin, mais n'a présenté aucun rapport médical.
La prestataire, dans son témoignage du 16 janvier 2002, a déclaré qu'après avoir quitté l'audience et avant que la décision soit rendue elle était retournée à la salle d'audience pour chercher son foulard et qu'elle a vu les membres du conseil arbitral et les représentants de l'employeur en train de rire et de discuter. Je me fonde sur l'opinion du conseil relative à la crédibilité de la prestataire et, par conséquent, je présume que sa déclaration est véridique.
Le conseil doit être véritablement indépendant à l'égard des parties. Si des membres du conseil connaissaient l'une des parties, en l'occurrence l'employeur, ils auraient dû se récuser et quitter le conseil chargé de l'audience de cet appel. Si aucun membre du conseil ne connaissait personnellement le représentant de l'employeur, alors pourquoi parlaient-ils et riaient-ils pendant que le conseil était apparemment en train de prendre sa décision ou de se préparer à le faire? Cela, à mon avis, est inexcusable. Un conseil doit non seulement être impartial, mais paraître impartial. Il s'agit de l'une des règles fondamentales d'un organisme quasi judiciaire.
Généralement, les prestataires qui se présentent seuls devant des conseils arbitraux ne savent pas ce que l'on attend d'eux. Dans cette affaire, certains éléments indiquent que la prestataire avait consulté un médecin au sujet de son état, mais elle n'avait pas de rapport du médecin à présenter au conseil. Les témoignages qu'a présentés la Commission au conseil ne comportent aucune allusion à cela.
J'arrive à la conclusion que la prestataire a fait l'objet d'un déni de justice naturelle. Le conseil a agi de manière inappropriée pour un conseil arbitral. Il a donné à la prestataire l'impression qu'elle n'avait pas obtenu une audience équitable. Je suis d'accord avec elle. J'ordonne que l'affaire soit renvoyée à un conseil nouvellement constitué afin qu'il se prononce sur les questions en litige.
À la nouvelle audience, la prestataire sera autorisée à présenter des renseignements supplémentaires au sujet de son état de santé. Il pourrait s'agir d'une lettre ou d'une attestation du médecin.
L'appel est accueilli et j'ordonne que l'affaire soit renvoyée devant un nouveau conseil afin que celui-ci se prononce sur les questions en litige. La décision du conseil précédent sera retirée du dossier destiné au nouveau conseil.
W.J. Grant
Juge-arbitre
PERSONNES PRÉSENTES :
La prestataire a comparu en son propre nom.
Pour la Commission :
Sharon McGovern
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Le 31 janvier 2002