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    CUB 53398

    TRADUCTION

    Appel entendu à Toronto (Ontario) le 16 janvier 2002.

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    AIDMOON ROEL

    - et -

    d'un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par le prestataire à
    l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à
    Mississauga (Ontario) le 6 juillet 2001.

    DÉCISION

    LE JUGE-ARBITRE GRANT

    Le présent appel a été interjeté par le prestataire à l'encontre de la décision unanime du conseil arbitral rendue à Mississauga (Ontario) le 6 juillet 2001 qui rejetait l'appel du prestataire à l'encontre de la décision de l'agent de l'Assurance stipulant qu'il avait volontairement quitté son emploi sans motif valable.

    Le prestataire interjette appel en vertu de l'article 115.2a), b) et c) de la Loi sur l'assurance-emploi.

    Il s'est avéré que le prestataire et son représentant se sont présentés devant le conseil, ont témoigné et, bien sûr, ont été soumis aux questions des membres du conseil. Personne ne s'est présenté au nom de l'employeur, mais ce dernier a fourni certaines informations écrites, qui figuraient au dossier dont disposait le conseil. Le représentant du prestataire a déclaré qu'il souhaitait contre-interroger les auteurs de ces documents. Cependant, étant donné qu'aucun représentant de l'employeur ne s'était présenté devant le conseil, il n'a pu le faire.

    Le conseil a rendu une décision relative à la crédibilité en faveur de l'employeur. Selon moi, cela est injuste envers un prestataire, car quand on sait qu'une déclaration ne fera pas l'objet d'un contre-interrogatoire on s'accorde davantage de latitude en en rédigeant le contenu.

    Le prestataire pensait que l'employeur cherchait à se débarrasser de lui depuis un certain temps. Il disposait de renseignements qui auraient pu confirmer ses dires. Il travaillait comme ouvrier d'entretien depuis bon nombre d'années. Il avait ensuite été affecté à la conduite d'un élévateur à fourche pour lequel il n'avait pas de permis ni de formation. Quand il s'est plaint, on l'a mis sur une autre machine pour laquelle il devait rester debout continuellement. Selon moi, le conseil a également émis un commentaire qui figure dans le paragraphe relatif à la question de la crédibilité des parties. Le commentaire est le suivant :

    « L'appelant a admis que sa femme était employée, que soit à forfait ou non; il disposait donc d'une certaine latitude pour assumer un congédiement. » [TRADUCTION]

    Le prestataire s'insurge contre ce commentaire parce que le fait que sa femme travaille ou non n'est pas l'affaire du conseil et je ne trouve pas qu'il était approprié de déduire qu'il pouvait « assumer un congédiement » en raison du fait que sa femme travaillait. Par « assumer un congédiement », le conseil semblait vouloir dire quitter son emploi. Je trouve qu'il s'agit d'une déclaration injuste. Elle est sans lien avec les questions en litige présentées au conseil et n'aurait pas dû être exprimée. Cependant, cela témoigne de l'état d'esprit qui régnait apparemment au sein du conseil. Si la femme du prestataire ne travaillait pas, le prestataire aurait peut-être adopté une autre ligne de conduite.

    Le conseil a également mentionné, dans sa décision, que l'employeur aurait pu congédier le prestataire bien avant, au moment où il a congédié d'autres employés. Cela ne semble pas pertinent à la question en litige. Il s'est écoulé beaucoup de temps depuis cet événement et, en fait, il n'a pas été congédié à ce moment-là.

    Je pense qu'il est inapproprié pour un conseil de privilégier les témoignages écrits d'une personne absente et qui, par conséquent, n'est pas soumise à un contre-interrogatoire, au détriment du témoignage d'une personne qui est là, sans énoncer de motifs très pertinents et très sensés pour agir ainsi. J'estime, et c'est ma conclusion, que les motifs que le conseil a fournis dans sa décision n'étaient pas pertinents à sa conclusion en matière de crédibilité.

    Par conséquent, je conclus que le prestataire a fait l'objet d'un déni de justice naturelle. J'ordonne que l'appel soit accueilli et que l'affaire soit renvoyée à un nouveau conseil arbitral. Cela fournira au prestataire l'occasion de s'assurer que l'employeur soit présent à la nouvelle audience, au moyen d'une citation à comparaître ou autrement, si le prestataire souhaite que l'employeur soit présent.

    Je souhaite que la décision de ce conseil soit retirée du dossier destiné au nouveau conseil.

    W.J. Grant

    Juge-arbitre

    PERSONNES PRÉSENTES :

    Le prestataire s'est présenté en compagnie de Nenus Younan, son représentant

    Pour la Commission :
    Derek Edwards

    Halifax (Nouvelle-Écosse)
    Le 31 janvier 2002

    2011-01-16