CUB 53403
TRADUCTION
Appel entendu à Toronto (Ontario) le 18 janvier 2002.
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
MARK MILLER
- et -
d'un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par le prestataire à
l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à
Mississauga (Ontario) le 17 avril 2001.
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE GRANT
Le présent appel a été interjeté par le prestataire à l'encontre d'une décision unanime du conseil arbitral rendue à Mississauga (Ontario) le 17 avril 2001 qui rejetait l'appel du prestataire à l'encontre d'une décision de l'agent de l'Assurance stipulant qu'il avait quitté son emploi sans motif valable.
Le prestataire interjette appel en vertu de l'article 115.2c) de la Loi sur l'assurance-emploi.
Le conseil, dans sa décision, n'a pas clairement exposé ses conclusions de fait. Cependant, à la pièce 10-2, le conseil a statué que le prestataire avait eu une offre verbale concernant un emploi en Colombie-Britannique.
Le conseil n'a pas tenu compte de l'article 29c)(vi) de la Loi qui traite de l'assurance raisonnable d'obtenir un autre emploi dans un avenir immédiat.
Le conseil a statué que la situation ne correspondait pas à une assurance raisonnable d'emploi, mais plutôt à une offre d'emploi. Cela, à mon sens, est plus poussé qu'une assurance raisonnable d'obtenir un autre emploi. Par ailleurs, on avait offert le travail au prestataire et celui-ci l'avait accepté avant qu'il quitte son emploi. Par conséquent, le conseil a conclu qu'il avait une offre d'emploi et, selon les preuves, il avait accepté l'emploi. À mon avis, cela est beaucoup plus fort qu'une assurance raisonnable d'emploi dans un avenir immédiat. On lui offrait un emploi immédiatement. En outre, le prestataire a déclaré qu'il était membre du syndicat en Colombie-Britannique et qu'il s'agissait d'une exigence préalable pour obtenir l'emploi dans cette province. Par conséquent, il avait non seulement le travail, mais également la capacité d'y travailler à titre d'ouvrier syndiqué.
Dans sa décision, le conseil n'a fait aucune allusion à ce paragraphe de l'article 29 de la Loi. Normalement, j'aurais renvoyé cette affaire à un nouveau conseil pour qu'il se prononce sur la question du paragraphe de l'article 29 de la Loi.
Il y a eu de nombreuses discussions sur le déménagement de l'employeur du prestataire dans la grande région de Toronto. Il s'agit de l'une des raisons pour lesquelles le prestataire a démissionné pour aller travailler en Colombie-Britannique.
Par conséquent, je rends la décision que le conseil aurait dû rendre, compte tenu des circonstances, en me fondant sur les conclusions de fait du conseil. Je conclus donc que le prestataire avait un motif valable de quitter son emploi.
J'accueille l'appel.
W.J. Grant
Juge-arbitre
PERSONNES PRÉSENTES :
Le prestataire s'est présenté en son propre nom
Pour la Commission :
Sharon McGovern
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Le 31 janvier 2002