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    CUB 53982

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    RUBY ANN KOLMER

    - et -

    d'un appel interjeté par la prestataire, devant un juge-arbitre,
    à l'encontre de la décision du conseil arbitral
    rendue à Kitchener (Ontario) le 23 mai 2001.

    D É C I S I O N

    Le juge-arbitre R.E. Salhany, c.r.

    Le présent appel a été instruit à Kitchener (Ontario) le jeudi 4 avril 2002.

    La question à examiner est celle de savoir si la Commission a erré en imposant à la prestataire une exclusion du bénéfice des prestations de une période indéterminée, étant donné que cette dernière a perdu son emploi en raison de son inconduite.

    La preuve ne fait l'objet d'aucune contestation. L'employeur de la prestataire a instauré une nouvelle politique de travail stipulant qu'aucun employé n'est autorisé à porter le moindre bijou, à quelque poste de travail que ce soit, dans l'atelier de production. L'employeur déclare être tenu d'appliquer cette politique, en vertu du Règlement 85 f) 8.3, paragraphe 7, de l'Ontario Health and Safety Association. Comme la prestataire refusait de retirer son anneau de mariage pendant qu'elle travaillait, cette dernière a été congédiée.

    En appel, Edward Claxton, le représentant de la prestataire, a informé la Cour que ses recherches ont révélé qu'il n'existe aucune loi provinciale obligeant les employés à retirer leurs bijoux. La seule loi provinciale faisant référence au port de bijoux pendant l'utilisation de machines était une loi antérieure, en l'occurrence la Loi sur la santé et la sécurité au travail, R.R.O. 1990, et plus spécifiquement l'article 83 2) du Règlement 851, qui stipule que « nul bijou, vêtement lâche ou bague n'est porté à proximité d'un arbre, broche, engrenage, courroie ou autre mécanisme en rotation ». Il a indiqué que la prestataire ne travaillant pas près d'un mécanisme présentant un risque d'emmêlement, il n'était pas raisonnable d'appliquer cette politique à la prestataire. Il a aussi souligné que le comité de sécurité en place à l'usine de l'employeur avait donné son aval à une recommandation selon laquelle les bijoux ne constituaient pas une menace pour la sécurité. Il a déclaré que l'employeur s'était montré déraisonnable en imposant une politique qui n'était pas appuyée par son propre comité de sécurité.

    Malheureusement, le conseil n'a donné aucun motif pour expliquer le rejet de l'appel. Ce fait, en lui-même, aurait pu m'obliger à accueillir l'appel. Un examen plus approfondi de l'étude de la preuve à laquelle s'est livré le conseil semble indiquer que ce dernier s'est senti contraint de rejeter l'appel étant donné que l'employeur avait pour position de dire qu'il appliquait une réglementation provinciale. Faute de preuve de l'existence d'une telle réglementation, le conseil aurait dû accueillir l'appel.

    La principale question, selon moi, est cependant de savoir si la politique était raisonnable, et si tel est le cas, si celle-ci a été appliquée de manière raisonnable à la prestataire. Le refus de se conformer à une politique arbitraire imposée par un employeur ne constitue pas automatiquement une inconduite. Chaque cas doit être examiné individuellement par le conseil, et par la Commission. Dans le cas présent, le comité de sécurité mis en place par l'employeur lui-même a soumis une recommandation à l'encontre de la politique. Aucune preuve n'a été soumise à la Commission ou au conseil selon laquelle la politique était raisonnable et a été appliquée de manière raisonnable à la prestataire.

    L'appel doit donc être accueilli et la décision de la Commission est annulée.

    Fait à Kitchener (Ontario) le 6 avril 2002.

    R.E. Salhany

    JUGE-ARBITRE

    2011-01-16