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  • CUB 54166

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    EDWARD LAVOIE

    - et -

    d'un appel interjeté par le prestataire à l'encontre d'une décision
    du conseil arbitral rendue à Edmonton (Alberta), le 13 décembre 2001

    DÉCISION AU DOSSIER

    Le juge-arbitre W.J. HADDAD, C.R. :

    Cet appel a été interjeté par le prestataire qui a demandé que le juge-arbitre décide de l'appel en se fondant sur la preuve de fait du dossier du prestataire sans audience formelle. La question dans ce cas est de déterminer si le prestataire a quitté volontairement son emploi à LNR Enterprises le 10 décembre 2000, sans justification. La décision d'exclure le prestataire du bénéfice des prestations a créé un versement excédentaire de prestations de 6 608 $.

    Le prestataire a présenté une demande de prestations d'assurance-emploi le 19 janvier 2000 et une demande de prestations a été établie avec effet le 16 janvier 2000. Une enquête menée en avril 2000 a révélé que le prestataire avait obtenu un emploi à LNR Enterprises Inc. le 27 novembre 2000 et qu'il était parti le 10 décembre 2000.

    Le prestataire a été embauché par Rick Trach de LNR Enterprises pour remplir les fonctions de répartiteur. On ne conteste pas les modalités d'emploi initiales du prestataire, à savoir qu'il devait travailler quatre jours puis être en congé quatre jours plus du temps sur appel, et qu'il devait être rémunéré au moyen d'un salaire fixe. Le prestataire n'avait pas d'expérience antérieure comme répartiteur. Après la première semaine, Rick Trach a modifié les modalités d'emploi du prestataire en réorganisant ses heures de travail de façon à ce qu'il travaille cinq jours puis qu'il soit en congé deux jours ; la semaine suivante, ses heures de travail ont de nouveau été changées de façon à ce qu'il travaille neuf jours puis soit en congé trois jours. Ces modifications entraînaient des heures de travail supplémentaires et ont été imposées sans qu'il y ait modification correspondante du salaire. Le prestataire a donc décidé de quitter son emploi.

    La Commission, ainsi qu'il est indiqué dans ses observations au conseil arbitral, a rendu sa décision d'exclure le prestataire du bénéfice des prestations pour le motif que le prestataire a quitté son emploi sans avoir discuté du problème avec son employeur. Les faits invoqués par le conseil arbitral réfutent le fondement de la décision de la Commission. Il semble, d'après les renseignements obtenus par le conseil, que le prestataire ait bel et bien approché l'employeur et « qu'il lui a dit de repenser à son affaire et de lui redonner des nouvelles lundi. Le lundi, il a téléphoné à Rick et lui a dit qu'il partait ». Cette décision était volontaire. La question de savoir si le prestataire était fondé à quitter son emploi demeure.

    Rick Trach a quitté son emploi à LNR Enterprises avant que la Commission ne mène son enquête. Par conséquent, l'enquêteur de la Commission a interrogé l'employée du service de paye de LNR, Pat, par téléphone et, d'après la version de celle-ci, le prestataire, avant de pouvoir avoir un régime de quatre jours de travail suivis de quatre jours de congé, devait recevoir une formation et parce qu'il n'était pas prêt à travailler seul au bout de quatre jours, ses heures de travail ont été modifiées. Le prestataire, a-t-elle dit, a décidé de quitter avant d'avoir terminé sa période de formation.

    Le prestataire, dans sa présentation écrite à l'appui de cet avis d'appel, prétend que le conseil a commis une erreur en se fiant sur la preuve présentée par Pat en raison du fait qu'il a été embauché par Rick et que Pat n'était pas présente lorsque Rick a modifié ses heures de travail. Le prestataire réfute également la preuve présentée par Pat indiquant que le poste de quatre jours de travail suivi de quatre jours de congé a été changé pour des raisons de formation.

    La disposition qui s'applique est l'alinéa 29 c) de la Loi sur l'assurance-emploi, qui énonce en partie en ce qui concerne la question et la preuve présentée :

    (c) le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas :

    (vii) modification importante de ses conditions de rémunération,

    (ix) modification importante des fonctions

    Le conseil arbitral a omis dans sa décision de tenir compte des dispositions des sous-alinéas c) (vii) et (ix). Les postes de travail du prestataire ont été modifiés à partir d'un ratio moitié travail moitié congé sur une période de huit jours à un ratio deux tiers travail un tiers congé sur une période de douze jours sans modification salariale. Les dernières modifications de poste ont été apportées sans le consentement du prestataire. Compte tenu de ces faits, le conseil arbitral a commis une erreur de droit en omettant de prendre en considération les dispositions susmentionnées de la loi.

    J'ai le choix de renvoyer cette affaire au conseil arbitral ou de rendre la décision que le conseil arbitral aurait dû rendre. J'ai décidé de suivre la deuxième option en vue de conclure définitivement l'affaire.

    La prétention du prestataire, à savoir que le conseil n'aurait pas dû adopter la preuve présentée par Pat de préférence à la preuve directe fournie, est fondée. De plus, le prestataire a fourni sa preuve au conseil arbitral verbalement par téléphone, et cette preuve aurait dû avoir plus de poids pour le conseil que le simple ouï-dire indirect reçu de Pat au cours d'une entrevue téléphonique. En cas de contradiction, une preuve verbale est préférable à un simple ouï-dire.

    Les modifications de poste, à mon avis, établissent un changement important dans les fonctions ainsi qu'une modification importante des conditions salariales. L'employeur a unilatéralement modifié les conditions d'emploi.

    Compte tenu des motifs que j'ai présentés, j'ai conclu que le prestataire s'est acquitté de l'obligation de démontrer qu'il était fondé à quitter son emploi.

    Par conséquent, l'appel est accueilli et le prestataire n'est plus exclu du bénéfice des prestations.

    L'appel est accueilli.

    W.J. Haddad, C.R.

    Juge-arbitre

    Edmonton (Alberta)
    Le 29 avril 2002.

    2011-01-16