CUB 54294
TRADUCTION
Dans l'affaire de la Loi sur l'assurance-emploi,
L.C. 1996, c. 23
et
d'une demande de prestations d'assurance-chômage présentée par
Arnold Adams
et
d'un appel interjeté par le prestataire à l'encontre de la décision du
conseil arbitral rendue à Fredericton (Nouveau-Brunswick) le 15 janvier 2002.
L'appel a été entendu à Fredericton (Nouveau-Brunswick) le 11 avril 2002.
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE R.C. STEVENSON
M. Adams interjette appel de la décision d'un conseil arbitral rejetant son appel du refus de la Commission d'antidater sa demande de prestations d'assurance-chômage pour la faire passer du 2 décembre au 24 juin 2001.
M. Adams a pris sa retraite des Forces canadiennes le 31 mai 1996. En 2000 et 2001, il a été employé à titre de chauffeur d'autobus d'écoliers. Lorsqu'il a pris sa retraite des Forces canadiennes, il s'est informé, au bureau de la Commission de Trenton, en Ontario, au sujet de la possibilité de toucher des prestations d'assurance-chômage. Il s'est vu répondre qu'il ne serait pas admissible à des prestations parce qu'il toucherait une pension des Forces canadiennes. On ne lui a pas dit qu'il serait ou pourrait être admissible à des prestations s'il réintégrait la population active.
En novembre 2001, il a appris, au cours d'une simple conversation avec une personne de sa parenté, qu'il était probablement admissible à des prestations. Il a alors promptement présenté une demande.
Le paragraphe 10(4) de la Loi sur l'assurance-emploi est libellé comme suit :
Lorsque le prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu'à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu'il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.
Le critère consiste à savoir si le prestataire a agi comme une personne raisonnable et prudente aurait agi dans les circonstances pour déterminer ses droits, le cas échéant, aux termes de la législation sur l'assurance-emploi.
Le conseil arbitral ne s'est pas directement penché sur la question de savoir si M. Adams avait agi de façon raisonnable en omettant de demander les renseignements dont il avait besoin pendant la période allant de juin à décembre 2001. Je vais rendre la décision que le conseil arbitral aurait dû rendre.
Étant donné que M. Adams avait posé les bonnes questions et reçu de l'information au moment où il est parti en retraite, il n'était ni déraisonnable ni imprudent de sa part de croire qu'il n'était pas admissible à des prestations et de ne pas faire d'autres recherches après avoir réintégré la population active.
L'appel est accueilli et l'affaire est renvoyée à la Commission, laquelle antidatera la demande de M. Adams.
RONALD C. STEVENSON
Juge-arbitre
FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)
Le 19 avril 2002