TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
L.C. 1996, c. 23
et
d'une demande de prestations d'assurance-chômage présentée par
Anna Curtis
et
d'un appel interjeté par la prestataire à l'encontre de la
décision du conseil arbitral rendue le 24 mai 2001,
à Burnaby (Colombie-Britannique)
L'appel a été entendu le 17 mai 2002 à New Glasgow (Nouvelle-Écosse).
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE R. C. STEVENSON
Mme Curtis interjette appel de la décision du conseil arbitral rejetant son appel d'une décision de la Commission suivant laquelle elle était considérée comme étant inadmissible à toucher des prestations d'assurance-chômage parce que, pendant sa période de référence, elle avait volontairement quitté son emploi sans justification.
Le dossier révèle certaines difficultés concernant le moment de la tenue de l'audience devant le conseil arbitral et je serai disposé à conclure que Mme Curtis n'a pas eu de chance suffisante de présenter son cas. Cette conclusion entraînerait le renvoi de l'affaire pour une nouvelle audience. Comme Mme Curtis habite maintenant en Nouvelle-Écosse et comme l'employeur se trouve en Colombie-Britannique, plutôt que de renvoyer l'affaire, je vais rendre la décision que le conseil arbitral aurait dû rendre. Le conseil arbitral a également tiré sa conclusion de faits sans prendre en considération la preuve concernant les circonstances mentionnées dans le paragraphe suivant.
Mme Curtis a été licenciée d'un poste qu'elle occupait depuis 14 ans. Elle était réceptionniste chevronnée dans un cabinet de dentistes. Elle a postulé un poste dans une autre clinique et accepté le poste, croyant qu'elle remplacerait une personne qui partait. Il s'est avéré que cette personne a décidé de ne pas partir. Mme Curtis a été tout de même embauchée mais cela a créé une situation dans laquelle Mme Curtis n'avait ni poste de travail ni bureau dans un bureau qui était devenu surpeuplé. Bien que le désir de travailler à temps partiel et de ne pas avoir à travailler tard le jour puisse avoir été un facteur ayant joué dans la décision de Mme Curtis de quitter après seulement huit jours, je suis convaincu que le facteur principal ayant influé sur sa décision était l'aménagement insatisfaisant du bureau. Mme Curtis n'a pas obtenu le poste qu'elle avait postulé et qui était offert. La situation était analogue à un changement important des tâches d'un poste qui figure parmi les circonstances particulières énumérées à l'alinéa 29c) de la Loi sur l'assurance-emploi comme étant des circonstances à prendre en considération pour évaluer l'existence d'une justification pour quitter un emploi. Elle est semblable à celle présentée dans la décision CUB 44290, dans laquelle je déclarais ce qui suit : « Il est clair que dans la présente affaire, il y a eu des modifications importantes des tâches de travail. L'employeur a donné "..." une description inexacte du poste pour lequel « la prestataire » a été embauchée. » Bien que la prestataire ait supporté la situation plus longtemps dans ce cas-là, je suis d'avis que Mme Curtis était fondée à quitter son emploi lorsqu'elle l'a fait.
L'appel est accueilli et l'exclusion est levée.
Ronald C. Stevenson
Juge-arbitre
NEW GLASGOW (Nouvelle-Écosse)
Le 17 mai 2002