TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
ETHEL MANNS
- et -
d'un appel interjeté par la Commission devant un juge-arbitre
à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue
le 24 octobre 2001 à Kelowna (Colombie-Britannique).
DÉCISION
Appel instruit à Kelowna (Colombie-Britannique) le 10 mai 2002.
Le juge-arbitre W.J. HADDAD, C.R.
Dans cet appel présenté par la Commission de l'assurance-emploi, la question est de déterminer si la prestataire a quitté volontairement son emploi à la GRC le 25 mai 2001 sans justification. La Commission fonde son appel sur le fait que le conseil arbitral a erré en droit.
La prestataire travaillait comme commis (à l'enregistrement des armes à feu) au Bureau d'enregistrement des armes à feu de la GRC situé à Ottawa. Son conjoint, qui travaillait pour le ministère des Affaires étrangères à Ottawa, devait prendre sa retraite le 18 juillet 2001, après quoi il prévoyait retourner à Kelowna en Colombie-Britannique, dans sa province d'origine. En prévision de son déménagement d'Ottawa, la prestataire a démissionné de son poste le 25 mai 2001.
La prestataire a présenté une demande de prestations de chômage et une demande initiale a été établie à compter du 12 août 2001. La Commission de l'assurance-emploi a refusé d'accorder des prestations à la prestataire en invoquant le fait qu'elle n'était pas admissible parce qu'elle avait quitté volontairement son emploi sans justification alors que d'autres solutions raisonnables s'offraient à elle. Dans ses arguments écrits présentés au conseil, la Commission a décrit les raisons de sa décision dans les termes suivants :
« Selon les faits au dossier, la Commission a déterminé que la prestataire n'a pas démontré qu'elle était fondée à quitter volontairement son emploi parce que d'autres solutions raisonnables s'offraient à elle. Après avoir examiné tous les éléments de preuve, la Commission est d'avis qu'il aurait été raisonnable pour la prestataire de conserver son emploi jusqu'à une date plus près de celle prévue pour son déménagement. De plus, elle aurait pu s'informer des possibilités de mutation ou de congé autorisé pour conserver ses possibilités d'emploi. La prestataire sait que cela n'est pas correct et qu'un congé et un statut de bénéficiaire de priorité sont accordés régulièrement aux personnes qui déménagent pour accompagner leur conjoint. Par conséquent, la Commission a imposé une exclusion pour une période indéfinie à compter du 12 août 2001 (pièce 7), conformément aux articles 29 et 30 de la Loi. »[Traduction]
De plus, la Commission a indiqué qu'elle a communiqué avec l'ancien employeur de la prestataire qui lui a dit qu'il avait offert à la prestataire la possibilité de prendre un congé avec un statut de bénéficiaire de priorité, fait que la prestataire a nié devant le conseil arbitral et que celui-ci a accepté. Le conseil a estimé que la déposition orale faite devant lui par la prestataire était crédible. En outre, il semble que le statut de bénéficiaire de priorité ne garantit pas un emploi à la prestataire à Kelowna où la GRC n'a pas de Bureau d'enregistrement des armes à feu ni ne lui assure un emploi au sein de la GRC ou de tout autre organisme gouvernemental.
La partie essentielle de la décision du conseil arbitral se lit comme suit :
« Le conseil a examiné tous les éléments de preuve et a déterminé ce qui suit :
1) La prestataire a quitté son emploi pour suivre son conjoint et cette question n'est pas contestée.2) Le conseil estime qu'une période de deux mois en vue du déménagement à Kelowna n'est pas déraisonnable en raison de la vente de la résidence et de la réinstallation à l'autre extrémité du pays.
3) La prestataire a contredit directement la déclaration de l'expert-conseil des Ressources humaines.
4) En raison de l'introduction par effraction dans la résidence, la prestataire reconnaît que des imprécisions se sont glissées au cours de sa conversation avec la Commission de l'assurance-emploi le 4 octobre 2001. Elle estime qu'elle peut avoir manqué de clarté avec la Commission.
Le conseil bénéficiait du témoignage de la prestataire et de son conjoint pour expliquer les circonstances.La question du poids de la preuve doit être pondérée en faveur de la prestataire en raison du témoignage direct jugé crédible par le conseil.
La prestataire a clairement affirmé qu'elle n'avait pas été informée au sujet du "congé de réinstallation du conjoint ou du statut de bénéficiaire de priorité".
Le fait principal est que la prestataire a quitté son emploi pour suivre son conjoint ce qui, compte tenu de leur longue union était une obligation, et ce qu'une personne raisonnable aurait fait.
Le conseil conclut que la prestataire était fondée à quitter son emploi au sens défini par la Loi sur l'assurance-emploi. » [Traduction]
Je suis d'accord en principe avec la décision rendue par le conseil arbitral. Comme l'a souligné le conseil, la prestataire a quitté son emploi pour suivre son conjoint qui déménageait et elle a agi comme l'aurait fait toute personne raisonnable en pareilles circonstances. Aucune autre solution raisonnable ne s'offrait à elle. Je suis aussi entièrement d'accord avec le conseil arbitral lorsqu'il dit que le fait pour la prestataire d'avoir démissionné deux mois avant la prise de retraite de son conjoint n'est pas déraisonnable.
J'estime que le conseil arbitral n'a pas erré en droit.
L'appel est rejeté.
« W.J. Haddad »
W.J. Haddad, C.R. - juge-arbitre
Edmonton (Alberta)
Le 17 juin 2002.