EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
RELATIVEMENT à une demande de prestations par
LINDA SACCARO-DUVAL
- et -
RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre
par la prestataire de la décision d'un Conseil arbitral rendue
le 9 août 2001 à Longueuil (Québec).
DÉCISION
L'honorable R.J. Marin
[1] Cet appel a été entendu à Montréal le 1er mai 2002.
[2] La Commission avait émis un avis alléguant que la prestataire avait laissé son emploi le 8 juin 2001 sans motif valable au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi. La Commission affirme qu'il ne s'agissait pas de la seule solution raisonnable dans son cas.
[3] Le Conseil arbitral a appuyé l'avis de la Commission et rejeté l'appel de la prestataire. Je cite en extrait l'analyse du Conseil que l'on retrouve à la pièce 13.3 du dossier d'appel :
Analyse :
Le Conseil arbitral considère que la prestataire n'était pas justifiée de quitter son emploi sans s'être assurée d'un autre emploi. Elle n'a pas quitté son emploi sous la recommandation d'un médecin puisque sa décision était déjà prise lorsqu'elle l'a consulté. Son salaire n'a pas été modifié par l'employeur, même si ses responsabilités avaient diminué. Après avoir considéré toutes les circonstances, le Conseil arbitral est d'avis que la prestataire n'a pas démontré que la seule solution raisonnable dans son cas était de quitter son emploi.
Décision :
À l'unanimité, le Conseil arbitral maintient la décision de la Commission et rejette l'appel de la prestataire.
[4] On me demande d'intervenir pour casser la décision du Conseil. On invoque que le Conseil n'a pas épuisé sa compétence puisqu'il n'a pas statué sur le bien-fondé du départ de la prestataire qui prétend être fondé en raison de l'article 29(c)(iv) de la Loi. Comme on le constate à la lecture de la décision du Conseil, celui-ci n'a pas fait l'analyse des faits dans le cadre de l'exemption prévue à l'article 29(c)(iv), c'est-à-dire qu'il a donné une interprétation restrictive à la preuve en ignorant certains éléments de preuve présentés. Il n'était pas tenu de retenir la preuve mais devait, dans l'exercice de ses fonctions, particulièrement en raison de la défense alléguée, faire sien des faits pour déterminer si le départ était la seule solution raisonnable dans son cas. L'absence d'un certificat médical est un élément important dans l'ensemble mais pas le seul fait à considérer.
[5] Le Conseil, à mon avis, s'est induit en erreur lorsqu'il a conclu que l'absence d'une recommandation d'un médecin était fatale à l'exemption réclamée. En effet, le poids accordé à ce motif est déraisonnable. Un certificat de médecin n'est qu'un facteur à examiner dans l'ensemble des motifs que le Conseil doit étudier avant de trancher la question en litige.
[6] Eu égard aux motifs plutôt laconiques du Conseil, j'interviens pour écarter sa décision et retourner le tout à un Conseil arbitral différemment constitué. Le nouveau Conseil devra se pencher sur la preuve documentaire au dossier et analyser si celle-ci, en raison de l'article 29(c)(iv), constituait un motif valable à son départ. Je recommande que le nouveau Conseil prenne en consigne la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Brisebois (A-510-96). Il s'agit pour le Conseil de déterminer le vrai motif qui a enclenché le départ. Sa détermination s'arrête soit sur l'insatisfaction des conditions de travail ou sur son état de santé. L'un n'est pas motif valable alors que l'autre l'est. Le Conseil ne doit pas donner une interprétation restreinte aux faits apportés.
[7] L'appel est accueilli et la décision du Conseil est écartée. J'ordonne que la décision entachée soit enlevée du dossier d'appel.
R.J. MARIN
Juge-arbitre
OTTAWA, Ontario
le 25 juin 2002