TRADUCTION
Dans l'affaire de la Loi sur l'assurance-emploi,
L.C. 1996, ch. 23
et
d'une demande de prestations de chômage présentée par
Trudy Curatolo
et
de l'appel interjeté par la prestataire à l'encontre de la décision
rendue par un conseil arbitral à Edmonton (Alberta)
le 1er mars 2001
Appel instruit à Edmonton (Alberta) le 17 juin 2002
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE R. C. STEVENSON
Mme Curatolo en appelle de la décision d'un conseil arbitral ayant rejeté son appel à l'encontre d'une décision rendue par la Commission, qui avait déterminé qu'elle était exclue du bénéfice des prestations de chômage du fait qu'elle avait quitté volontairement son emploi sans justification.
Après avoir considéré les éléments fournis par Mme Curatolo à l'appui de son appel devant le conseil arbitral, la Commission a déterminé que la prestataire était fondée à quitter son emploi. Cependant, comme l'appel était en suspens, l'employeur avait le droit d'être entendu, et il l'a été.
Il ressort clairement du dossier que le stress causé par un certain nombre de problèmes liés à l'emploi a conduit Mme Curatolo à démissionner de son poste. Le conseil arbitral a indiqué que cette dernière n'avait fourni aucune preuve d'ordre médical pour appuyer ses allégations de stress. Le conseil en est venu à cette conclusion sans tenir compte de l'information portée à sa connaissance, notamment la pièce 10.49, soit une lettre du médecin de Mme Curatolo confirmant que cette dernière souffrait effectivement de stress.
Le conseil arbitral a également déterminé que la prestataire avait quitté son emploi en raison de ses préoccupations financières « comme l'indique la pièce 8-1 » [Traduction]. La pièce 8-1 est la première page de l'argumentation de la Commission devant le conseil arbitral. Je ne peux y trouver nulle part, ni ailleurs dans le dossier, la moindre mention concernant des problèmes d'argent. Cette conclusion a été tirée de façon abusive ou arbitraire.
Comme la décision du conseil est fondée sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire et sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, l'appel doit être accueilli. Je vais rendre la décision que le conseil arbitral aurait dû rendre.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances et particulièrement de la preuve concernant le stress que subissait Mme Curatolo en raison de la situation existant à son lieu de travail, je conclus qu'elle était fondée à quitter volontairement son emploi.
L'appel est accueilli et l'exclusion est annulée.
Ronald C. Stevenson
Juge-arbitre
FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)
Le 29 juillet 2002