TRADUCTION
Dans l'affaire de la Loi sur l'assurance-emploi
L.C. 1996, ch. 23
et
d'une demande de prestations présentée par
Norman Dick
et
d'un appel interjeté par le prestataire l'encontre de la décision
du conseil arbitral rendue le 10 mai 2001 à Edmonton (Alberta)
Appel instruit à Edmonton (Alberta) le 18 juin 2002.
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE R.C. STEVENSON
M. Dick interjette appel de la décision du conseil arbitral rejetant son appel à l'encontre de la décision de la Commission qui a refusé de prolonger la période d'appel au sujet de l'imposition d'une pénalité de 13 365 $ parce qu'il aurait omis de déclarer une rémunération reçue pendant qu'il touchait des prestations d'assurance-chômage.
La Commission a imposé la pénalité le 16 novembre 2000. M. Dick a attendu jusqu'au 21 mars 2001 pour interjeter appel de cette décision.
L'article 114 de la Loi sur l'assurance-emploi prévoit qu'un prestataire peut en appeler d'une décision de la Commission dans les 30 jours de la date à laquelle la décision lui est communiquée ou à une date ultérieure que peut déterminer la Commission dans certains cas pour des raisons spéciales.
M. Dick est analphabète et travaille dans des camps assez loin de chez lui pendant de longues périodes. Pendant la période en question, sa femme suivait des cours à Victoria. M. Dick et sa conjointe s'occupent de deux de leurs petits-enfants qui ne ramassent pas toujours le courrier lorsqu'ils sont absents.
Le conseil arbitral a estimé qu'il n'y avait aucun motif impérieux justifiant le retard. Il ne s'agit pas de savoir si les raisons invoquées par le prestataire pour justifier son retard sont impérieuses, mais plutôt si elles sont spéciales. Plutôt que de renvoyer cette affaire pour qu'elle soit réentendue, je vais rendre la décision que le conseil arbitral aurait dû rendre.
À mon avis, l'explication donnée par M. et Mme Dick constitue une raison spéciale justifiant la prolongation du délai d'appel. Conformément au CUB 51366, le retard est imputable non pas à un manque de diligence, mais plutôt à des circonstances indépendantes de la volonté de M. Dick.
L'appel est accueilli et la prolongation du délai est accordée. L'appel de M. Dick sera instruit par un conseil arbitral à une date à déterminer.
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JUGE-ARBITRE
FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)
Le 26 juillet 2002