TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
BRIAN BARTRAW
- et -
d'un appel interjeté par le prestataire devant le juge-arbitre
à l'encontre d'une décision du conseil arbitral
rendue le 17 octobre 2001, à Burnaby (Colombie-Britannique)
DÉCISION
Le juge-arbitre R.J. Marin
[1] Cet appel a été instruit à Vancouver le 25 juillet 2002.
[2] La question est de savoir si le prestataire avait une raison valable pour justifier le retard qu'il a pris à remplir et à présenter ses cartes de déclarations, conformément à l'article 10 de la Loi.
[3] Dans une décision particulièrement laconique, le conseil a conclu comme suit (pièce 15-3) :
CONSTATATIONS
Le conseil constate que le prestataire n'a pas démontré qu'il avait une raison valable de présenter une demande tardive de prestations. Le prestataire n'a pas fait parvenir ses déclarations par le système Télédec conformément aux articles 10 et 50 de la Loi sur l'assurance-emploi - et à l'article 26 du Règlement.
Bien qu'il ait eu des problèmes personnels, il a eu tout le loisir de s'adresser à la Commission, surtout en septembre 2000 lorsqu'il a reçu son relevé d'emploi.
[traduction]
[4] Le conseil a souligné que certaines déclarations avaient été faites à l'aide du système Télédec. Il ne semble pas qu'il ait reçu d'éléments de preuve au sujet des instructions données au prestataire sur la façon d'utiliser le système pour faire ses déclarations.
[5] Le dossier d'appel est bien documenté. À quelques reprises, immédiatement après qu'on lui ait dit de faire ses déclarations, le prestataire a téléphoné à la Commission en utilisant le système d'affichage Télédec, mais il n'est pas demeuré en ligne assez longtemps pour répondre aux questions de sorte qu'on a considéré qu'il n'avait pas fait de déclaration. À la pièce 13-1, la Commission reconnaît qu'une carte de déclaration a été envoyée au prestataire pour les deux semaines commençant le 30 juillet et le 12 août 2000. Des éléments de preuve indiquent que le prestataire a téléphoné à deux reprises aux cours des premières semaines pour remplir sa déclaration. À chaque fois, il a raccroché avant de répondre à toutes les questions.
[6] Dans l'arrêt Caverly (A-211-01), la Cour d'appel fédérale a formulé plusieurs observations au sujet de système Télédec. Bien que ces observations portent sur les déclarations fausses ou trompeuses faites sciemment, la Cour d'appel a fait allusion à la difficulté de s'acquitter d'une responsabilité lorsqu'il n'existe aucune preuve d'une quelconque explication sur la façon d'utiliser le système Télédec. Bref, l'omission par la Commission de donner des instructions appropriées sur la façon d'utiliser le système.
[7] Dans sa décision (page 4, paragraphe 10), la Cour d'appel fédérale parle de la notion « d'équité » et de la possibilité de donner des explications à la fois sur le système et son utilisation. En l'absence d'explication pertinente, ou pour reprendre les termes de la Cour (paragraphe 11) « [de conclusion] dépourvue de la force probante requise », je ne suis pas convaincu qu'il y a lieu de faire droit à l'appel. L'affaire devrait être renvoyée à un conseil arbitral pour qu'il examine plus à fond la question des déclarations et tire une conclusion précise à cet égard.
[8] Avant que le conseil puisse conclure qu'il y a eu un retard pour toute la période, il doit tenir compte des tentatives qui ont été faites pour faire une déclaration à l'aide du système Télédec. Il est possible que l'agent supérieur des appels souhaite examiner ce dossier à la lumière de la décision de la Cour d'appel.
[8] L'appel est accueilli dans la mesure où l'affaire est renvoyée devant un conseil composé de nouveaux membres pour qu'il réexamine la question soulevée par l'utilisation du système Télédec.
R.J. MARIN
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 9 août 2002