TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
L.C. 1996, chap. 23
et
d'une demande de prestations présentée par
Paulette Pearson
et
d'un appel interjeté par la prestataire à l'encontre d'une décision
du conseil arbitral rendue à New Glasgow (Nouvelle-Écosse),
le 23 novembre 2001.
Appel instruit à Sydney, Nouvelle-Écosse, le 5 septembre 2002
DÉCISION
Le juge-arbitre R. C. STEVENSON :
Mme Pearson en appelle de la décision du conseil arbitral qui a rejeté son appel portant sur les décisions de la Commission à l'effet 1) qu'elle était exclue du bénéfice des prestations d'assurance-chômage pour avoir volontairement quitté son emploi chez Justin Restaurants Inc. (McDonald's) sans justification et 2) qu'elle n'était pas admissible aux prestations parce qu'elle n'avait pas prouvé qu'elle était disponible pour travailler.
Mme Pearson s'est inscrite dans un programme d'accueil donné sur le campus Marconi du collège communautaire. Elle avait l'intention de continuer à travailler pour l'entreprise Justin Restaurants tout en suivant ses cours. Le nombre d'inscriptions étant insuffisant, le programme a été annulé. Mme Pearson avait le choix de s'adresser aux campus de Halifax ou de Port Hawkesbury. Elle a choisi le campus de Port Hawkesbury qui est à environ 90 minutes de la région de Sydney. Elle a dû laisser son travail chez Justin Restaurants. Elle habitait à Port Hawkesbury la semaine et les fins de semaine, faisait des stages non rémunérés dans des hôtels et à la Légion, à Sydney.
Il ne s'agit pas d'un dossier où la prestataire a tout simplement laissé son emploi pour retourner à l'école. Si le programme s'était donné au campus Marconi, Mme Pearson aurait continué à travailler. Le conseil arbitral a commis une erreur en omettant de prendre en considération la circonstance particulière de l'annulation du cours. Si je prends en considération cet élément ainsi que toutes les circonstances de cette affaire, je conclus que la prestataire était fondée à quitter son emploi. Elle n'avait pas d'autre solution raisonnable si elle voulait suivre sa formation.
Cependant, pour la question de la disponibilité, je ne peux malheureusement affirmer que le conseil a commis une erreur de droit ou de principe ni qu'il a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.
L'appel est accueilli au sujet de la question de l'exclusion, mais rejeté pour ce qui est de l'inadmissibilité.
RONALD C. STEVENSON
Juge-arbitre
FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)
Le 13 septembre 2002