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  • CUB 55078

    TRADUCTION


    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    et

    d'une demande de prestations présentée par
    Christine BOYER

    et

    d'un appel interjeté par la prestataire à l'encontre d'une décision
    du conseil arbitral rendue à Sault Ste. Marie (Ontario),
    le 6 juin 2001.


    DÉCISION

    Le juge-arbitre GUY GOULARD

    La prestataire a travaillé chez Old Fashion Donuts du 14 mars 2000 au 28 mars 2001. Elle a présenté une demande de prestations le 29 mars 2001, en disant qu'elle avait quitté son emploi parce qu'elle ne pouvait plus faire le quart de nuit. La demande initiale a été établie avec prise d'effet le 1er avril 2001. La Commission a par la suite déterminé que la prestataire avait quitté son emploi sans justification et que cela ne constituait pas la seule solution raisonnable dans sa situation. Elle a donc imposé l'exclusion pour une durée indéterminée.

    La prestataire a porté la décision de la Commission en appel devant le conseil arbitral qui a rejeté l'appel dans une décision unanime. Elle en appelle maintenant de la décision du conseil. L'appel a été instruit à Sudbury, Ontario, le 14 août 2002, en présence de la prestataire. La Commission était représentée par M. Derek Edwards.

    Dans son formulaire de cessation d'emploi volontaire (pièce 3-1), la prestataire a indiqué qu'elle avait quitté son emploi où elle ne pouvait plus travailler de nuit parce que c'était trop dangereux. Elle a expliqué qu'on l'avait affectée au quart de jour pendant un mois puis qu'on l'avait ramenée au quart de nuit.

    Dans sa lettre d'appel au conseil (pièce 8), la prestataire a donné en détail les raisons pour lesquelles elle ne pouvait plus continuer de travailler la nuit. Elle a parlé des agressions verbales et physiques qu'elle a subies et de la difficulté de faire face seule à des clients en état d'ébriété. Elle a décrit un certain nombre d'incidents qui se sont produits au cours des deux dernières semaines où elle a travaillé de nuit. Elle a dit que cela nuisait à sa santé mentale et physique. Elle a répété qu'on l'avait affectée au quart de jour puis qu'on lui avait demandé de reprendre le quart de nuit. Elle aurait dit à son employeur qu'elle ne pouvait continuer à travailler de nuit et serait partie lorsqu'il lui aurait dit qu'elle n'avait pas le choix.

    Le conseil a examiné la preuve avant de conclure ainsi :

    « Le conseil conclut que la prestataire avait un motif valable pour quitter son emploi chez Old Fashioned Donuts où elle vivait des situations terrifiantes et stressantes; cependant, lorsqu'on lui a demandé de changer son horaire régulier pour travailler une nuit, elle a refusé et a quitté sans même faire un essai. La prestataire a cru qu'elle avait un motif valable de quitter son emploi; cependant, cela ne constitue pas une justification au sens où on l'entend aux articles 29 et 30 de la Loi. »[Traduction]

    La prestataire a décrit devant moi les incidents terrifiants qu'elle a dû vivre durant les quarts de nuit qu'elle a effectués, y compris les voies de fait dont elle aurait été victime de la part de clients en ébriété auxquels elle devait faire face. Elle a déclaré qu'on ne lui avait pas dit qu'elle ne travaillerait qu'un seul quart de nuit par semaine mais qu'elle croyait qu'elle devrait travailler de nuit à la demande. Elle a affirmé qu'elle avait expliqué cela au conseil en termes clairs mais que le conseil avait conclu qu'elle ne devrait travailler qu'une seule nuit par semaine. Elle a insisté sur le fait que ce n'était pas le cas.

    J'ai demandé une transcription du témoignage devant le conseil mais la Commission m'a dit qu'il n'y avait pas de transcription pas plus qu'il n'y avait de bande puisque l'audience n'avait pas été enregistrée.

    J'accueille le témoignage de la prestataire à l'effet qu'elle avait dit au conseil qu'on lui avait demandé de reprendre le quart de nuit. J'irais même jusqu'à déclarer que dans les circonstances décrites par la prestataire dans sa lettre d'appel, l'obligation de faire ne serait-ce qu'un seul quart de nuit par semaine aurait constitué une justification pour quitter son emploi. Le quart de nuit représentait une menace pour la santé et la sécurité de la prestataire. Personne ne devrait être forcé de travailler dans ces conditions. Le conseil devait expliquer comment une telle situation ne pouvait constituer une justification pour quitter un emploi.

    L'appel de la prestataire est donc accueilli et la décision du conseil est annulée.

    GUY GOULARD

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA (Ontario)
    Le 18 septembre 2002

    2011-01-16