EN VERTU de la LOI SUR L' ASSURANCE-EMPLOI
- et -
RELATIVEMENT à une demande de prestations par
Pierre GODIN
- et -
RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre
par le prestataire de la décision d'un conseil arbitral rendue
le 5 mars 2002, à Bathurst, Nouveau Brunswick
DÉCISION
GUY GOULARD, Juge-arbitre
Le prestataire a présenté une demande de prestations le 7 décembre 2001 et a demandé que sa demande soit antidatée au 1er août 2001. Il expliqua que le délai est dû au fait qu'il y aurait eu un malentendu entre lui et une représentante du Centre d'entrepreneurship. La Commission a déterminé que le prestataire n'avait pas démontré un motif justifiant son retard à présenter sa demande et refusa la demande d'antidatation.
Le prestataire en appela de la décision de la Commission devant un conseil arbitral qui rejeta l'appel par décision majoritaire. Il porta la décision du conseil devant le juge-arbitre. Cet appel a été entendu à Bathurst, Nouveau Brunswick, le 30 juillet 2002. Le prestataire était présent. La Commission était représentée par Me Kim Duggan.
La décision majoritaire du conseil arbitral se lit comme suit:
"Le prestataire nous dit que la raison qu'il n'a pas fait application pour son chômage est qu'il a eu de mauvaise information du Centre entrepreneurship à Tracadie. Selon l'information reçu de Paulette Robert il n'avait pas le droit à ses prestations.
Aux termes de l'article 10 de la Loi sur l'assurance-emploi, la demande d'antidatation est refusée. Le prestataire aurait dû consulter le bureau de l'assurance-emploi pour demander des conseils quant à la marche à suivre pour présenter une demande de prestations."
Le membre minoritaire aurait accordé l'appel pour les motifs suivants:
"Je rend (sic) ma décision parce qu'il a un motif valable pour justifier le retard a (sic) présenter sa demande pour la raison que le Centre d'entrepreneurship 'Paulette Robert' ne lui a pas donné les informations nécessaires. C'est pour cette raison qu'il a fait une demande pour le 1er août 2001."
Lors de l'audience, le prestataire indique que, sur l'avis qu'on lui avait donné au Centre d'entrepreneurship à Tracadie, il s'était rendu au Bureau de l'assurance-emploi mais qu'à ce bureau personne n'était au courant du programme ATI et qu'on lui avait dit de demander de l'information au Centre d'entrepreneurship. Il s'était donc fié que l'information reçue était exacte.
J'ai demandé à la Commission de me fournir une transcription de l'audience devant le conseil arbitral mais on m'avisa que l'audience n'avait pas été enregistrée.
Le prestataire m'a paru comme étant très crédible. Je vais donc accepter son témoignage à l'effet qu'il avait consulté le Bureau de l'assurance-emploi sans succès. Il a donc établi une motif raisonnable pour son retard.
Par conséquent, l'appel est accordé. La décision du conseil arbitral est annulée et la décision de la Commission est infirmée.
GUY GOULARD
JUGE-ARBITRE
OTTAWA, Ontario
Le 20 août 2002