EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
RELATIVEMENT à une demande de prestations par
WILFRED CYR
- et -
RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre
par le prestataire de la décision d'un conseil arbitral rendue
le 25 octobre 2001, à Bathurst, Nouveau-Brunswick
DÉCISION
L'honorable R.J. Marin
[1] Cet appel a été entendu à Bathurst le 13 septembre 2002.
[2] Le prestataire interjette appel à l'encontre d'une décision d'un Conseil arbitral confirmant une exclusion d'une durée indéterminée, imposée au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi, pour avoir quitté son emploi sans justification.
[3] Le Conseil arbitral s'est très mal acquitté de ses obligations. Le prestataire est consistant dans la version des faits. Après trois ans de travail dans la même usine, il s'agissait d'une crainte fondée sur la sécurité et la santé à l'endroit de son emploi. C'est une des justifications pour abandon d'emploi que l'on retrouve à l'article 29.
[4] La deuxième étape à franchir pour le prestataire était d'établir que le départ était la seule solution raisonnable.
[5] Le Conseil a fait fi des faits et a rendu une décision totalement inacceptable. Il a ignoré la pièce 8-1 au dossier d'appel qui traite de contamination possible de l'eau potable. Le Conseil fait fi de tout autre avertissement pour conclure d'une façon banale que le prestataire n'a pas démontré être justifié de laisser son emploi, sans commenter sur aucune des pièces au dossier qui auraient pu justifier l'abandon.
[6] Pour ces motifs, je retourne le tout à un Conseil arbitral différemment constitué avec la consigne que la décision entachée soit soustraite du dossier de la Commission.
[7] L'appel du prestataire est accueilli et le tout est retourné à un Conseil différemment constitué.
R.J. MARIN
JUGE-ARBITRE
OTTAWA, Ontario
Le 28 octobre 2002