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  • CUB 55778


    EN VERTU DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    RELATIVEMENT à la demande de prestations faite par
    MICHEL BOULIANNE

    - et -

    RELATIVEMENT à un appel interjeté par la Commission auprès d'un juge-arbitre à l'encontre d'une décision d'un Conseil arbitral rendue le 26 octobre 2001 à Jonquière, Québec.

    DÉCISION

    A. Gobeil, juge-arbitre.

    Il s'agit d'un appel de la Commission d'une décision d'un conseil arbitral qui renversait la sienne à l'effet qu'elle ne pouvait pas payer de prestations régulières au prestataire parce qu'il aurait quitté son emploi à la Commission scolaire des Rives du Saguenay, le 29 juin 2001, sans justification.

    La preuve démontre que le départ du prestataire s'est fait volontairement de sa part dans le cadre d'un programme de départ volontaire, assorti d'une prime de départ, dont l'un des buts était la réduction des effectifs.

    La prétention du prestataire, retenue par le conseil arbitral est que ce départ s'est inscrit dans le cadre des conditions prévues aux articles 51(1) et 51(2) du règlement sur l'assurance-emploi.

    « 51(1) Sous réserve de la Loi et des autres dispositions du présent règlement et malgré l'article 30 de la Loi, un prestataire qui a quitté son emploi dans le cadre d'une compression du personnel effectuée par l'employeur et ayant pour effet de protéger l'emploi d'autres employés peut recevoir des prestations si:
    a) d'une part, il a accepté l'offre de quitter volontairement cet emploi;
    b) d'autre part, l'employeur a confirmé que ce départ a effectivement eu pour effet de protéger l'emploi d'un autre employé, lequel emploi aurait autrement cessé dans le cadre de la compression du personnel. »
    « 51(2) Pour l'application du paragraphe (1), une compression du personnel est une mesure:
    a) qui est instituée par l'employeur;
    b) qui vise à réduire de façon permanente l'effectif global;
    c) qui offre aux employés le choix de quitter volontairement leur emploi;
    d) dont les caractéristiques, y compris celles visées aux alinéas a) à c), figurent dans les documents établis par l'employeur. »

    La prétention de la Commission est à l'effet que le départ du prestataire n'entre pas dans le cadre de ces articles. Le prestataire aurait créé lui-même sa propre situation de chômage en décidant de prendre sa retraite en raison de la prime de départ qui lui était offerte. De plus un élément essentiel à l'application des articles du règlement en question aurait fait défaut, soit celui voulant que nous ne sommes pas devant un cas de compression du personnel dont une des conséquences confirmée par l'employeur doit être de protéger l'emploi d'un autre employé. Selon la Commission, nous sommes plutôt dans un cas de réduction du personnel par l'attrition.

    La décision des membres du conseil arbitral comprend, clairement un exposé de leurs conclusions sur les questions de faits qu'ils ont considérés comme essentielles pour y parvenir. À cet égard, ils répondent aux impératifs de l'article 114 (3) de la loi sur l'assurance-emploi. Ils ont, entre autre, retenu le témoignage du coordonateur aux ressources humaines de la Commission scolaire des Rives du Saguenay à l'effet que le départ du prestataire dans le cadre d'un programme officiel de réduction par départ volontaire avec prime (P. 9) « ... a effectivement eu pour effet de protéger l'emploi d'un autre employé... »

    Après avoir attentivement pris connaissance de la preuve au dossier et entendu l'argumentation de la Commission de même que les prétentions du prestataire sur son départ, je ne peux arriver à d'autre conclusion que celle voulant que les membres du conseil ont donné à cette preuve sur les faits, dont ils sont maîtres, une interprétation qui n'est ni arbitraire ni abusive, mais qui en découle plutôt de façon raisonnable et logique. Ces faits, pour eux correspondent aux exigences des articles 51(1) et 51(2) du règlement ci-haut cités.

    Dans les circonstances, une jurisprudence constante consiste à établir que le juge-arbitre ne saurait intervenir pour substituer son opinion à celle des membres du conseil arbitral. Pourrais-je ajouter que je suis de leur avis.

    Les membres du conseil arbitral dans ce contexte n'ont commis d'erreurs ni en faits ni en droit.

    EN COSÉQUENCE, l'appel de la Commission est rejeté.

    Albert Gobeil

    juge-arbitre

    Montréal, province de Québec
    Le 16 octobre 2002

    2011-01-16