TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
et
d'une demande de prestations présentée par
ASTRID LLOYD
et
d'un appel interjeté par la prestataire à l'encontre de la décision d'un
conseil arbitral rendue à Saint John (Nouveau-Brunswick)
le 14 février 2002.
DÉCISION
Le juge-arbitre David G. Riche
La question faisant l'objet de l'appel est de savoir si la prestataire a quitté son emploi sans justification et si elle était disponible pour travailler.
La prestataire a déclaré devant le conseil qu'elle n'avait pas quitté son emploi pour suivre des cours, mais parce que son employeur s'était engagé verbalement à lui accorder une augmentation de salaire et qu'il ne l'a pas fait. Son employeur était un ami et elle a accepté un salaire moindre avec la promesse d'une augmentation plus tard. Elle a déclaré qu'elle avait quitté son emploi pour retourner aux études et qu'elle n'avait pas cherché un autre emploi parce qu'elle retournait aux études (pièce 6).
Le conseil a rejeté l'appel de la prestataire, indépendamment de l'entente qu'elle avait avec son employeur. Il a estimé qu'il n'existait aucune entente écrite, et la prestataire avait déclaré que le montant de l'augmentation ou l'entrée en vigueur d'une telle augmentation n'avaient pas été précisés. Le conseil a conclu que la prestataire avait fait le choix personnel de quitter son emploi pour envisager d'étudier et pour fréquenter une école. Ceci ne constitue pas une justification.
Le conseil a également conclu que la Commission avait concédé l'appel sur la question de la disponibilité.
En l'espèce, la prestataire a quitté son emploi et, en moins de deux semaines, elle a eu un emploi à plein temps chez un autre employeur. Dans la pièce 10, la déclaration de l'agent indique que la prestataire travaillait de 70 à 80 heures par semaine mais ne recevait une rémunération que pour 40 heures. On lui avait indiqué que l'entreprise lui donnerait une augmentation de salaire, mais aucune date précise n'avait été fixée. À mon avis, le conseil arbitral n'a pas tenu compte du fait que la prestataire avait travaillé pour l'entreprise pendant quelque trois ans. Selon moi, cette période était plus que suffisante pour que la prestataire fasse l'objet d'une réévaluation et qu'elle obtienne l'augmentation de salaire qu'on lui avait promise. Dans ce contexte, il me semble que la prestataire était fondée à quitter son emploi puisque son employeur n'a pas bonifié son poste comme convenu. Lorsqu'aucun délai n'est fixé, la Loi prévoit implicitement un délai raisonnable.
Pour ces raisons, je suis convaincu que le conseil arbitral a commis une erreur lorsqu'il a fondé sa conclusion sur le fait qu'il n'y avait pas d'entente écrite ni de détails sur le montant de l'augmentation ou la date d'entrée en vigueur de celle-ci; cela n'était pas selon moi une conclusion de fait raisonnable.
Pour ces raisons, je suis convaincu que l'appel de la prestataire doit être accueilli puisque la décision du conseil arbitral n'est pas fondée en droit sur les faits portés à sa connaissance.
Un conseil arbitral doit rendre une décision d'après les faits portés à sa connaissance et ne pas présumer qu'une entente écrite est nécessaire, car un contrat de travail peut être rédigé en toutes lettres ou s'appuyer sur la coutume et des assurances verbales.
Le cas de la prestataire devrait relever du sous-alinéa 29c)(viii) (excès d'heures supplémentaires ou non-rémunération de celles-ci) ou du sous-alinéa c)(vii) (modification importante de ses conditions de rémunération). Je pourrais accepter la décision du conseil arbitral si cette prestataire avait travaillé pendant une période d'un an ou moins. Toutefois, comme elle a travaillé trois ans pour son employeur et fait un nombre excessif d'heures de travail sans rajustement de rémunération pour reconnaître ses efforts, je suis convaincu qu'elle était justifiée à mettre fin à son emploi comme elle l'a fait.
Même si elle est retournée aux études, il y a lieu de mentionner que, dans les deux semaines de son départ, elle a obtenu un emploi à plein temps chez un autre employeur.
Pour ces raisons, la décision du conseil arbitral est annulée et l'appel de la prestataire est accueilli.
David G. Riche
Juge-arbitre
St. John's (Terre-Neuve)
Le 1er octobre 2002