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  • CUB 55987

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    TERRY WULFF

    - et -

    d'un appel interjeté par le prestataire devant le juge-arbitre
    à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue
    le 15 novembre 2001 à Saskatoon (Saskatchewan)

    DÉCISION

    Le juge-arbitre R. E. Salhany, C.R.

    Cet appel a été instruit à Saskatoon, en Saskatchewan, le jeudi 28 novembre 2002. La question faisant l'objet de cet appel est de savoir si le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite.

    Lorsqu'il a rejeté l'appel, le conseil arbitral s'est exprimé dans les termes suivants :

    « De l'avis du conseil arbitral, les réponses du prestataire à la question portant sur le prêt manquaient de crédibilité. »
    [Traduction]

    Cependant, le conseil arbitral n'a pas précisé les questions, ni les réponses à celles-ci, pas plus que les raisons pour lesquelles elles n'étaient pas crédibles.

    Puisque dans cette affaire la principale question en est une de crédibilité, cela obligeait le conseil à préciser les questions contestées et à indiquer les raisons pour lesquelles il préférait les éléments de preuve présentés par l'employeur plutôt que ceux du prestataire. Il y a nombre de raisons pour procéder de cette façon.

    Premièrement, les parties ont le droit de savoir pourquoi leurs éléments de preuve, ou une partie de ceux-ci, sont rejetés par un tribunal. Les déclarations du genre « nous rejetons la preuve de X » ou « nous n'acceptons pas la preuve de X » sans raison justifiant le rejet, sont arbitraires. Une partie à un litige dont le témoignage est rejeté sans raison perd tout respect à l'égard du système judiciaire. Deuxièmement, les raisons pour lesquelles un témoignage est rejeté amènent la ou les parties (en litige) à se concentrer sur la preuve et à voir à ce que tous les éléments de preuve soient examinés attentivement. La troisième raison, mais non la moindre, est le fait qu'en l'absence de raison, la Cour d'appel ne peut déterminer si le tribunal a évalué à bon escient la crédibilité. En pareilles circonstances, la Cour d'appel est tenue de renvoyer l'affaire pour qu'elle soit instruite à nouveau.

    Malheureusement, cette affaire doit être renvoyée devant un conseil arbitral composé de membres différents pour qu'il entende les éléments de preuve une nouvelle fois et tire des conclusions de faits sur la principale question, à savoir si le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite.

    L'appel est accueilli.

    Fait le 10 décembre 2002.

    R. E. Salhany

    Juge-arbitre

    2011-01-16