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  • CUB 56052

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la Loi sur l'assurance-emploi

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    DARREN NOVAKOVSKI

    - et -

    d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par le prestataire
    à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue
    à Nanaimo (Colombie-Britannique) le 21 mai 2002

    DÉCISION RENDUE SUR LA FOI DU DOSSIER


    LE JUGE-ARBITRE W.J. HADDAD, C.R.

    L'appelant a interjeté cet appel et il a choisi de ne pas se présenter devant le juge-arbitre. Il a demandé plutôt que le juge-arbitre rende une décision à partir de la preuve factuelle figurant dans son dossier de demande de prestations. L'appelant travaillait à Qualicum Beach, en Colombie-Britannique, et il s'est vu refuser le bénéfice des prestations d'assurance-chômage par la Commission de l'assurance-emploi pour le motif qu'il aurait volontairement quitté son emploi sans justification. Il a interjeté appel auprès du conseil arbitral. Le conseil instruisant l'appel de l'appelant s'est réuni à Nanaimo, en Colombie-Britannique, après que l'appelant eut déménagé de Parksville, en Colombie-Britannique, à Calgary, en Alberta. On peut se demander si, comme suite à ce déménagement, l'appelant a eu la possibilité de comparaître en personne devant le conseil, par opposition à une comparution par téléphone.

    Le motif d'appel de l'appelant est exprimé dans sa lettre d'appel au juge-arbitre. On y lit ce qui suit :

    « Je vous envoie cette lettre relativement à l'affaire no 02-0065 dans le cadre de laquelle je fais appel au second palier d'appel, soit le juge-arbitre, relativement à la décision du premier palier d'appel au sujet de mon affaire. Les motifs pour lesquels je porte mon affaire au deuxième niveau d'appel sont que, je crois, mon audience n'a été que partiellement instruite. N'étant autorisé à répondre aux questions que par oui ou par non et n'ayant pas la possibilité de préciser ma pensée, je me suis retrouvé dans l'impossibilité de présenter mon affaire de la meilleure manière possible et de permettre au conseil de tirer ses propres conclusions sans avoir pleinement compris les circonstances qui ont donné lieu à mon départ de mon ancien emploi. »
    [Traduction]
    J'ai décidé de renvoyer cette affaire à un conseil arbitral pour qu'elle soit instruite de nouveau et qu'elle donne lieu à une nouvelle décision, et ce, pour deux raisons. Premièrement, l'appel de l'appelant auprès d'un conseil arbitral aurait dû être instruit par un conseil réuni dans la région de Calgary afin de permettre à l'appelant de se présenter en personne à l'audience. Deuxièmement, la plainte de l'appelant relativement à la façon dont le conseil arbitral a mené l'instruction de son appel m'inspire des préoccupations.

    J'accueille l'appel et j'ordonne que l'appel devant un conseil arbitral fasse l'objet d'une audience tenue dans un centre d'audience de la région où l'appelant a sa résidence afin de lui permettre de se présenter en personne et qu'il ait une possibilité raisonnable de présenter ses arguments. De plus, je conseille à l'appelant de s'en tenir, dans son exposé, à la question en litige sans se laisser aller à des répétitions indues.

    La décision datée du 21 mai 2002 du conseil arbitral sera retirée du dossier.

    En conséquence, l'appel est accueilli.

    « W.J. Haddad »

    W.J. Haddad, C.R. – Juge-arbitre

    Fait à Edmonton (Alberta)
    Le 2 janvier 2003

    2011-01-16