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  • CUB 56362

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    et

    d'une demande de prestations présentée par
    ALBERT COSE

    et

    d'un appel interjeté par la Commission à l'encontre
    de la décision rendue par un conseil arbitral à
    St. John's (Terre-Neuve) le 18 janvier 2002

    DÉCISION

    Le juge-arbitre David G. Riche

    La question qu'il faut trancher est de savoir si le prestataire était en chômage à compter du 26 novembre 2001.

    Le conseil arbitral a établi que le prestataire avait travaillé pour les Newfound Fishing Services à bord d'un bateau de pêche. Il a fait deux voyages pour cette entreprise puis il a été mis à pied. Le conseil devait déterminer si le prestataire était visé par les dispositions du paragraphe 11(4). La Commission avait conclu que l'horaire de travail du prestataire consistait à faire deux voyages de pêche et à sauter le voyage suivant, et que par conséquent, il n'était pas admissible aux prestations d'assurance-emploi parce qu'il n'était pas en chômage. Le conseil arbitral a accueilli l'appel, parce que le bateau a continué de naviguer après la mise à pied du prestataire et que rien n'indiquait qu'il serait réembauché.

    Je souscris aux conclusions du conseil arbitral parce que, dans la présente affaire, il n'y avait pas encore de signes de régularité. Il s'agissait d'un premier emploi pour le prestataire dans cette entreprise et de sa première mise à pied. Rien n'indiquait qu'il serait réembauché pour des voyages futurs. La seule preuve présentée au conseil concernait les deux voyages effectués et la mise à pied subséquente. Dans les circonstances, je suis convaincu que le conseil n'a été saisi d'aucune preuve indiquant un horaire de travail particulier qui ferait intervenir le paragraphe 11(4) de la Loi. Pour ces motifs, l'appel de la Commission est rejeté.

    ______________
    Juge-arbitre

    St. John's (Terre-Neuve)
    Le 20 décembre 2002

    2011-01-16