TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
JUAN REQUENO
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire
à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue
à Burnaby (Colombie-Britannique) le 22 avril 2002
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE P. ROULEAU
Le prestataire a interjeté appel de la décision d'un conseil arbitral rendue le 22 avril 2002. La décision a été communiquée au prestataire le lendemain, soit le 23 avril 2002. L'appel de M. Requeno devant le juge-arbitre à l'encontre de la décision du conseil a été reçu par la Commission le 10 septembre 2002, soit après le délai d'appel de soixante jours prévu à l'article 116 de la Loi sur l'assurance-emploi. L'article stipule ce qui suit :
116. L'appel d'une décision d'un conseil arbitral est formé de la manière prévue par règlement dans les soixante jours de la communication de la décision à la personne qui fait la demande d'appel ou dans le délai supplémentaire que le juge-arbitre peut accorder pour des raisons spéciales.
La jurisprudence a permis d'établir que parmi les « raisons spéciales » justifiant d'interjeter appel en retard devant le juge-arbitre il y a des motifs d'ordre humanitaire et des circonstances indépendantes de la volonté du prestataire. Cependant, l'ignorance du processus d'appel, l'oubli ou la simple négligence ne constituent pas des « raisons spéciales ».
En l'espèce, la Commission convient qu'il y a des raisons spéciales qui expliquent le retard. Après avoir examiné les documents au dossier, je suis convaincu qu'il existe des circonstances qui justifient la prolongation de la période d'appel et que la mesure à prendre est de permettre que soit entendu l'appel de M. Requeno devant le juge-arbitre.
Pour ces raisons, la prolongation de la période d'appel de soixante jours est donc accordée.
P. ROULEAU
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 28 janvier 2003