TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
RUTA ANN GECAS
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par
la prestataire à l'encontre d'une décision du conseil arbitral
rendue le 29 octobre 2002, à Brantford (Ontario)
DÉCISION
Le juge-arbitre R.E. SALHANY, C.R.
L'appel a été instruit à Brantford, en Ontario, le 11 février 2003. Le litige porte sur deux questions. La première est de savoir si l'appelante a quitté son emploi sans justification et la seconde est de savoir si elle avait accumulé le nombre suffisant d'heures d'emploi assurable pour être admissible à des prestations.
En ce qui a trait à la première question en litige, l'appelante et sa partenaire Christina travaillaient au même endroit. Lors de l'audience devant le conseil, seules l'appelante et sa partenaire ont comparu et témoigné au sujet des circonstances ayant conduit à la cessation d'emploi de l'appelante. Celle-ci a parlé au conseil du harcèlement sexuel qu'elle avait dû endurer de la part de ses superviseurs et de ses collègues de travail en raison de son orientation sexuelle. Le jour où elle a quitté son emploi, sa partenaire Christina était malade, et l'appelante a voulu la conduire à la maison durant l'heure du lunch. Le superviseur de Christina a alors fait venir celle-ci dans son bureau et lui a dit qu'elle pouvait prendre la journée de congé, mais que l'appelante n'avait pas la permission de la conduire à la maison. Il lui a alors dit d'« arranger cela » [Traduction] sans lui expliquer ce qu'il voulait dire. Lorsque Christina a dit à l'appelante ce qui s'était passé, celle-ci a eu une altercation avec le superviseur, elle lui a dit qu'elle invoquait le congédiement déguisé et elle est partie. Elle a voulu revenir sur sa décision, mais l'employeur a refusé de la reprendre.
Dans ses motifs, le conseil a indiqué qu'il a accepté le fait qu'il y avait eu harcèlement sexuel en milieu de travail, mais a conclu que la raison pour laquelle l'appelante a quitté son emploi découlait de ses préoccupations à l'égard de Christina et qu'elle aurait dû laisser celle-ci résoudre ses propres problèmes. Dans cette décision, je suis d'avis que le conseil a commis une erreur en se concentrant seulement sur l'incident précis qui s'est produit le jour où l'appelante a quitté son emploi, plutôt que de tenir compte de toute la série d'événements ayant conduit à cet incident. Il est clair, d'après la preuve et d'après les conclusions du conseil, que l'appelante avait déjà eu des problèmes de harcèlement sexuel par le passé. L'incident qui s'est produit le jour de son départ n'a été qu'un élément d'une situation qui formait un tout. Selon moi, le conseil aurait dû tirer une conclusion s'appuyant sur l'ensemble de la preuve selon laquelle l'appelante avait été fondée à quitter son emploi en raison de harcèlement de nature sexuelle (alinéa 29c)(i) de la Loi.
L'appel est accueilli et la décision de la Commission selon laquelle l'appelante a quitté son emploi sans justification est annulée.
Quant à la seconde question en litige, l'avocat de l'appelante n'a présenté aucun argument indiquant si l'appelante avait accumulé le nombre suffisant d'heures d'emploi assurable pour être admissible à des prestations. L'appel relatif à cette question est rejeté.
R.E. Salhany
JUGE-ARBITRE
KITCHENER (Ontario)
Le 17 février 2003