TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
EDWARD AUSTIN
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire à l'encontre d'une décision
du conseil arbitral rendue le 16 novembre 2001, à Burnaby (Colombie-Britannique)
DÉCISION
Le juge-arbitre DUBÉ
Le prestataire interjette appel de la décision du conseil arbitral qui a confirmé la décision de l'agent de l'assurance-emploi selon laquelle il suivait un cours de formation de sa propre initiative et n'avait pas droit au bénéfice des prestations à compter du 10 septembre 2001.
Comme l'a fait remarquer le conseil arbitral, le prestataire avait indiqué à la Commission qu'il suivrait un cours de sapeur-pompier recrue d'une durée de 12 semaines à compter du 9 septembre 2001. Les cours avaient lieu les samedis, dimanches et mercredis en soirée et exigeaient approximativement deux heures de travail par jour à la maison. L'appelant avait dû débourser 4 000 $ pour les droits de scolarité et les volumes. Il a indiqué qu'il avait déjà travaillé tout en suivant un cours. Il a également fait remarquer que le cours de sapeur-pompier était conçu spécialement en fonction des personnes ayant un emploi à plein temps. La plupart des étudiants qui suivaient le cours avaient en effet un emploi à plein temps. L'appelant n'a pas présenté de recherche d'emploi pour cette période.
Le conseil a conclu que « le cours de formation qu'il suit n'entre pas en conflit avec sa disponibilité parce qu'il n'a pas lieu durant les heures normales de travail. Cependant le prestataire n'a pas fourni une recherche d'emploi convenable » [Traduction]. C'est sur ce motif que le conseil arbitral a confirmé la décision relative à la non-disponibilité.
Lors de l'audience devant le conseil, de même que de l'audience devant le juge-arbitre, le prestataire a indiqué qu'il avait l'intention de se trouver un emploi à temps partiel pendant qu'il suivait son cours, mais qu'il ne savait pas qu'il devait présenter une liste de démarches liées à sa recherche d'emploi. Dans un document (pièce 10-1) daté du 13 novembre 2001, le conseiller en ressources humaines du Ministère des Enfants et de la Famille de la Colombie-Britannique confirme que « l'on est actuellement, par le biais du comité de réintégration au travail, à la recherche de possibilités d'emploi pour vous au sein du gouvernement provincial, Ed Austin » [Traduction].
Dans un document de la Commission intitulé Information touchant les cours de formation (pièce 5-1), le prestataire s'est exprimé de cette façon : « Trouver un travail à temps partiel tout en suivant un cours. Le cours exige environ deux heures de travail quotidien à la maison » [Traduction]. Cependant, il a répondu non à la question de savoir s'il accepterait de changer son horaire de cours pour prendre un emploi. À la question « Énumérez les types de travail que vous accepteriez », il a répondu « À peu près tous » [Traduction]. À une autre question où il devait indiquer les noms et adresses des employeurs avec qui il avait communiqué, il a répondu ceci : « Je me suis informé au Tommy's Bar & Grill au sujet d'un emploi de portier » [Traduction].
L'article 18 de la Loi sur l'assurance-emploi stipule qu'un prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable pour lequel il ne peut prouver qu'il était, ce jour-là, capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d'obtenir un emploi convenable.
La jurisprudence sur cette question a défini la disponibilité comme étant un sincère désir de travailler, accompagné d'efforts personnels pour trouver du travail sans poser soi-même des conditions indûment restrictives. On s'attend à ce qu'un prestataire démontre qu'il a fait des efforts raisonnables pour se trouver un emploi, et il doit démontrer qu'il est prêt à accepter, en tout temps, tout emploi convenable qui lui est offert. Il s'agit, en l'absence de circonstances exceptionnelles, d'un emploi à plein temps durant les heures normales de travail.
Le conseil arbitral, en raison de sa composition et de la nature de ses délibérations, est bien placé pour évaluer la disponibilité d'un prestataire et la crédibilité des personnes qui comparaissent devant lui. S'il doit examiner une preuve à partir de laquelle il pourrait de façon appropriée tirer une conclusion quant à la disponibilité, il n'appartient alors pas au un juge-arbitre de substituer son opinion à celle du conseil arbitral.
En l'espèce, les membres du conseil ont conclu à l'unanimité que le cours de formation suivi par le prestataire ne faisait pas obstacle à sa disponibilité, mais ils ont rendu leur décision à la lumière du fait qu'il n'a pas présenté de recherche convenable d'emploi. En fait, le prestataire n'a pas fourni de liste de ses recherches et il n'était pas au courant qu'il devait le faire. Cependant, les Services des ressources humaines de la Colombie-Britannique étaient à la recherche de possibilités d'emploi pour lui durant cette période et lui-même a cherché au moins un emploi. Son relevé d'emploi personnel est solide : et il n'a jamais fait, en 17 ans, de demande de prestations d'assurance-emploi. Il occupe actuellement trois emplois différents en même temps. Le simple fait de ne pas avoir fourni de liste de recherches d'emploi ne remet pas en cause sa disponibilité.
En conséquence, l'appel est accueilli.
J.E. DUBÉ
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 30 janvier 2003