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  • CUB 56636

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la Loi sur l'assurance-emploi

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    GEORGINA MANSON

    - et -

    d'un appel interjeté par la prestataire devant un juge-arbitre à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral à Nelson (Colombie-Britannique) le 2 mai 2002

    DÉCISION

    L'appel a été instruit à Nelson (Colombie-Britannique) le 19 novembre 2002.

    LE JUGE-ARBITRE W.J. HADDAD, C.R. :

    Le présent appel est interjeté par la prestataire d'une décision rendue par un conseil arbitral qui a confirmé la décision prise par la Commission de l'assurance-emploi d'exclure la prestataire du bénéfice des prestations de chômage, au motif qu'elle avait quitté volontairement et sans justification son emploi à Columbia Hydro Constructors Ltd. le 23 février 2001. La preuve indique que la prestataire travaillait en fait pour North Pacific Roadbuilders Ltd. Je présume, d'après la documentation, que ce dernier employeur était un sous-traitant de l'autre entreprise. Quoi qu'il en soit, il existait un lien.

    La première affirmation de la prestataire, faite par son habile représentant, est qu'elle n'a pas démissionné mais qu'elle a plutôt été mise à pied. La prestataire a malgré tout rempli un « formulaire de départ volontaire » et, selon son représentant, elle a rempli ce formulaire parce que la Commission avait décidé qu'elle avait quitté volontairement son emploi et lui avait demandé de remplir le formulaire en question.

    La deuxième affirmation de la prestataire est que si elle n'a pas été mise à pied, elle était fondée à quitter son emploi.

    Je suis d'avis que la prestataire doit voir son appel accueilli, compte tenu du bien-fondé de ces deux affirmations.

    La prestataire est une agente accréditée de contrôle de la circulation et travaillait en cette qualité pour North Pacific Roadbuilders Ltd. Elle travaillait au barrage Keenleyside, près de Castlegar, où l'employeur creusait un canal pour une centrale électrique et enlevait de la terre qu'il fallait retirer du lieu d'excavation et transporter de l'autre côté de la route. De par la nature de cet engagement, il est évident que beaucoup de véhicules que la prestataire devait contrôler étaient de l'équipement de construction lourde. On notera qu'il est question de camions et d'une décapeuse dans le journal de la prestataire.

    Janis Reid, coordonnatrice de la sécurité pour North Pacific Roadbuilders Ltd., a écrit la note de service suivante le 29 avril 2002 :

    « Madame, Monsieur,

    Georgina Manson a travaillé pour North Pacific Roadbuilders Ltd. du 4 janvier au 23 février 2001. Nous avions entrepris de mettre à pied les employés du quart de nuit et, comme Georgina avait mentionné qu'elle devait mettre certains cours à jour, j'ai décidé de la mettre à pied et de garder plutôt Lisa Wah, qui travaillait auparavant la nuit.

    Il aurait peut-être fallu que les documents de cessation d'emploi de Georgina portent la mention « mise à pied » plutôt que « autre ». Je n'ai rien à redire du travail fait par Georgina et je serais prête à l'embaucher de nouveau.

    Toute personne ayant des questions au sujet de la présente lettre est priée de m'appeler au numéro susmentionné. »

    [Traduction]

    Cette note de service a permis d'établir que la prestataire n'avait pas pris l'initiative de quitter son emploi. La prestataire s'oppose à un fait particulier qui y est mentionné. Mme Reid a indiqué « Retour aux études pour des mises à jour » [traduction] sur la formule de cessation d'emploi qu'elle a remplie. Mme Reid doit avoir présumé d'après ce qu'elle savait des études de la prestataire que cette dernière voulait rafraîchir ses connaissances. Selon le représentant de la prestataire, cette présomption était fausse. Il a fait remarquer que la prestataire suivait des cours d'agent de sécurité par correspondance par le truchement de BCIT depuis l'automne 1999, et que ce fait était connu des autres employés. Il est clair d'après cette explication qu'il ne s'agissait pas d'un retour aux études pour la prestataire puisqu'elle suivait des cours par correspondance. Après avoir cessé de travailler, la prestataire a appris par son syndicat que certains cours durant d'une demi-journée à un jour et demi étaient offerts aux frais du syndicat. Elle en a profité pour suivre ces cours pendant qu'elle était en chômage.

    Relativement à cette question, le conseil arbitral a dit ce qui suit :

    « À l'audience, le représentant syndical de la prestataire a présenté une formule de cessation d'emploi indiquant que cette dernière avait été mise à pied parce qu'elle retournait aux études mettre ses connaissances à jour. Il a présenté également une lettre de North Pacific Roadbuilders Ltd. dans laquelle l'employeur disait avoir décidé de mettre la prestataire à pied, puisqu'elle avait des cours à mettre à jour, et de garder à sa place une employée du quart de nuit, car l'entreprise était en train de mettre à pied le personnel de nuit. Le conseil conclut que la mise à pied la prestataire était une décision personnelle de sa part. »

    [Traduction]

    Le conseil a mal interprété cet élément de preuve. La mise à pied de la prestataire est le fruit d'une décision de l'employeur; il ne s'agissait pas de sa décision personnelle. On ne lui a donné aucun choix à ce sujet. Mme Reid procédait à la mise à pied du personnel de nuit; elle a gardé Lisa Wah et mis la prestataire à pied, croyant que cette dernière voulait faire rafraîchir certains cours. Quelle que soit la raison donnée, il ne faut pas voir dans cette note de service la preuve que la prestataire a été mise à pied à sa demande.

    Le conseil arbitral n'a pas examiné à fond la deuxième affirmation de la prestataire selon laquelle elle était fondée à quitter son emploi pour des questions de sécurité. Le sous-alinéa 29c)(iv) de la Loi sur l'assurance-emploi prévoit ce qui suit :

    c) le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas :

    (iv) conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité,

    La prestataire a précisé dans son « Formulaire sur le départ » [Traduction] qu'elle devait travailler dans des conditions dangereuses au contrôle de la circulation et que le temps était trop froid pour qu'elle continue à faire ce travail. Elle a tenté de corriger le problème en en parlant avec le propriétaire-employeur, mais celui-ci est resté insensible. De plus, elle a souligné qu'il était difficile de trouver un autre emploi tout en travaillant de 10 à 12 heures par jour, six jours par semaine.

    À l'appui de l'affirmation selon laquelle les conditions de travail n'étaient pas sécuritaires, la prestataire a présenté au conseil arbitral le journal quotidien qu'elle tenait, à partir du 4 janvier 2002. Les paragraphes suivants sont des extraits tirés de ce journal :

    4 janvier 2002 - Fais la signalisation avec Fran aujourd'hui, elle n'est pas très attentive. Elle est entrée et sortie de son camion au moins une vingtaine de fois aujourd'hui. Ne fait pas attention à la circulation qui arrive de son côté. De 14 h 30 à 16 h 30, elle a parlé plusieurs fois sur son cellulaire. Deux fois elle a laissé passer des véhicules quand c'était dangereux. Heureusement que les gens ont le réflexe de s'arrêter pour éviter une collision. J'ai parlé à Janice (coordonnatrice de la sécurité) de ces incidents...

    5 janvier 2002 - Elle passe encore plus de temps à entrer et sortir du camion sans faire attention aux véhicules qui arrivent. Elle poussait du pied une pierre dans la voie de passage des camions à pierre. Un camionneur a dû serrer les freins pour l'éviter. Elle n'aurait pas dû se trouver là...

    8 janvier 2002 - .... Ron est venu nous dire à Tami et à moi de nous tenir plus près de l'endroit où les camions traversent Broadwater. Très dangereux. J'ai marché pour mesurer la distance : 9 mètres entre les marques de pneus et l'endroit où je dois me tenir. Complètement fou!

    9 janvier 2002 - Très froid aujourd'hui!!

    11 janvier 2002 - Le vent s'est mis à souffler cet après-midi. Tellement froid!

    12 janvier 2002 - Une vielle dame a renversé le panneau d'arrêt de Tami et presque causé un accident avec une décapeuse. Très venteux et très froid aujourd'hui!

    16 janvier 2002 - ... Feu d'arrêt dangereux (il est à peine visible) ... On nous a dit de faire fonctionner le feu de circulation pendant les pauses. Tami et moi ne l'utilisons pas, c'est trop dangereux, personne ne le voit.

    18 janvier 2002 - À la demande de Rotton Ronnie, j'ai nettoyé la salle à dîner dans la cabane du contremaître parce qu'elle était sale, alors Tami a fait la signalisation toute seule pendant une heure.

    22 janvier 2002 - Réunion sur la sécurité de 6 h à 6 h 10

    - les blessures et leur signalement

    - équipement de protection (certains travailleurs n'en portent pas)

    - accidents évités de peu (deux cas signalés)

    Je n'ai pas été prévenue d'une explosion qui a eu lieu à peine quelques minutes après la fin du quart de travail. Presque passée en auto sur le lieu de l'explosion en partant.

    25 janvier 2002 - Janice (coordonnatrice de la sécurité) est réapparue aujourd'hui parce que Marilyn (sa remplaçante) a démissionné. Tami va avoir plus de tâches parce que Janice retourne à Edmonton. Entendu dire qu'elle n'avait pas mâché ses mots avec Marilyn. Pour des questions de sécurité.

    29 janvier 2002 - Chuck Chatten - de la section locale 1611 est venu voir si tout allait bien; on lui a parlé des fois où il y a une seule personne pour contrôler la circulation - les pauses ont fini à 16 h 30.

    30 janvier 2002 - Qu'est-ce qu'il fait froid!!!!

    31 janvier 2002 - Tami est partie environ une heure et demie ce matin s'occuper de sécurité pour le compte de Janice.

    1er février 2002 - Richard est venu et m'a fait installer à côté de la cabane du contremaître juste au moment où j'allais prendre mon dîner, donc je n'ai pas eu de pause-repas aujourd'hui (+ ½ heure). Tami a contrôlé seule la circulation sur Broadwater.

    2 février 2002 - Fais le contrôle de la circulation juste à côté du canal au début de la journée. Tami a contrôlé la circulation toute seule sur Broadwater.

    6 février 2002 - Quel froid de canard!!

    8 février 2002 - Froid d'enfer!!

    9 février 2002 - ...Tami encore partie ce matin pendant presque une heure et demie s'occuper de questions de sécurité. J'ai contrôlé seule la circulation.

    12 février 2002 - Une autre fichue journée glaciale.

    13 février 2002 - Tami est partie avec une ambulance trois heures de temps - pas de communication radio et je ne savais pas où elle était. J'ai failli mouiller ma culotte, il n'y avait personne pour venir me remplacer un moment...

    De 10 h 30 à 14 h 30, Tami n'était pas ici à l'arrêt - j'ignore où elle était. Très froid cet après-midi, et encore une fois, pas le temps d'aller aux toilettes ni de m'absenter un instant. Vraiment ras-le-bol.

    14 février 2002 - Tami encore partie environ deux heures (de 10 h à midi), supposément pour s'occuper de sécurité.

    J'en ai assez d'être seule pour contrôler la circulation dans les deux sens.

    22 février 2002 - J'ai reparlé à Ron des panneaux permanents à déplacer et des angles morts causés par les tas de terre. Je lui ai dit cela à 7 h ce matin. Il a répondu qu'il s'en occuperait tout de suite. Les panneaux ont été déplacés vers 13 h mais les tas de terre sont encore là. Très dangereux, aucune visibilité pour les camions de débardage. À 15 h, Ron a demandé à Tami d'aller contrôler la circulation près de la cabane du contremaître. J'ai refusé de travailler seule à cet endroit, c'est trop dangereux; j'allais partir quand j'ai reparlé de la situation à Ron. Tami et moi sommes allées contrôler la circulation à cet endroit, et la terre a commencé à être déplacée vers 17 h 15. Pas de pause-repas ni de pause-café aujourd'hui. Pas de panneaux d'arrêt sur la voie d'accès au chemin de débardage. Vraiment marre de toute cette incompétence. J'en ai assez! Partie à 18 h.

    23 février 2002 - ...Seule pour contrôler la circulation pendant les pauses, encore une fois!! Très dangereux dernier jour de travail. »

    [Traduction]

    Le conseil arbitral n'a pas tenu compte de cet élément de preuve, qui montre les conditions dangereuses et risquées dans lesquelles la prestataire devait travailler. La prestataire et sa collègue devaient travailler dix heures et plus chaque jour; à de nombreuses reprises elles ont travaillé chacune seule sans l'aide de l'autre, ce qui était dangereux. La prestataire ne pouvait pas alors prendre les pauses auxquelles elle avait droit pour son bien-être et son confort personnel.

    L'employeur a été cité à l'occasion par la Commission des accidents de travail pour ne pas avoir respecté les règlements en matière de sécurité, et quatre décisions entraînant des pénalités administratives ont été déposées en preuve pour montrer que cet employeur avait violé quatre articles différents du règlement en matière d'hygiène et de sécurité au travail et dans chaque cas, une pénalité administrative a été imposée, les quatre totalisant 73 873,70 $. Bien que les citations ne portaient pas sur des infractions liées au contrôle de la circulation, elles dénotent une négligence insouciante pour la sécurité d'autrui de la part de l'employeur. Cette preuve contredit l'allégation de la Commission selon laquelle l'employeur prenait la sécurité à coeur et aurait corrigé les problèmes. Le représentant de la prestataire, qui a déposé un mémoire bien documenté à l'appui du présent appel, s'est reporté à des extraits de la décision SR 200100801 liée à la pénalité administrative (cette citation n'est pas continue, elle regroupe plusieurs affirmations distinctes, très proches l'une de l'autre) :

    « ... l'agent de sécurité au travail (AST) de la Commission des accidents du travail a conclu que l'employeur n'avait pas respecté les ordres écrits figurant sur les anciens rapports d'inspection en ce qui touchait l'entretien des camions à pierre. De plus, l'AST a remarqué au cours de sa récente inspection que la partie arrière extérieure des pneus d'un wagon-remorque à pierre s'était détériorée au point où l'âme métallique intérieure en était exposée, ce qui risquait d'entraîner un bris... il a reconnu que ce gros camion de débardage manoeuvrait très près d'autres travailleurs sur le terrain et constituait un danger significatif (c'est moi qui souligne) ... (6) L'AST a étudié le dossier des inspections passées faites chez l'employeur et constaté que des infractions semblables avaient été relevées lors des inspections tenues le 26 juillet et le 22 novembre 2000, ainsi que le 15 janvier et le 31 mai 2001. Comme l'employeur connaissait déjà les exigences liées au règlement, l'AST a reconnu que le manquement « répété » à ces exigences justifiait qu'il recommande l'imposition d'une pénalité administrative. »

    [Traduction]

    On remarquera que la pénalité a été imposée dans ce cas après manquement « répété » [traduction] au règlement. Le conseil a déterminé que l'infraction en question constituait un danger significatif pour les travailleurs sur le terrain, ce qui comprenait sûrement le personnel responsable de contrôler la circulation.

    Le conseil arbitral a fait la constatation suivante : « Rien dans le dossier n'indique que la prestataire a fait les démarches voulues auprès du syndicat pour apaiser ses préoccupations concernant la sécurité avant de partir sans préavis » [traduction]. Je me demande de quelles démarches le conseil veut parler. La preuve montre que la prestataire a signalé ses problèmes de sécurité à Chuck Chatten, son représentant syndical (qui a témoigné devant le conseil) et à Bud Smith, directeur syndical qui l'a représentée dans le cadre du présent appel. Chuck Chatten a été interrogé par un agent de la Commission le 24 janvier 2002, et il a fait part à celui-ci des problèmes que la prestataire avait au chapitre de la sécurité. Sid Veregin, délégué de la section locale 213 des Teamsters, a fait la déclaration suivante dans un courrier électronique envoyé à la prestataire :

    « Je suis d'avis que lorsque Georgina Manson travaillait comme agent de contrôle de la circulation pour North Pacific Roadbuilders, l'environnement de travail était très peu sécuritaire pour les personnes faisant ce travail. Broadwater Road, où se faisait le contrôle de la circulation, était très glissante au début des quarts de travail et n'était parfois sablée qu'une heure plus tard, ce qui représentait un grave danger. En outre, on demandait aux contrôleurs de la circulation de se tenir trop près des véhicules qui traversaient Broadwater. Je leur avais moi-même dit qu'ils devraient reculer un peu parce que si un pneu éclatait ou qu'une pierre tombait d'un camion ou d'une décapeuse, elle risquait de ricocher sur eux en tombant sur un pneu et de les blesser. De plus, la poussière était épouvantable. Les signaleurs m'avaient dit qu'on leur demandait de se tenir plus près de Ron Burek. J'ai trouvé que c'était très dangereux. En outre, il est arrivé à de nombreuses reprises qu'il y ait un seul signaleur pour contrôler la circulation à double sens. Signé Sid Verigm, 357-9618, délégué de la section locale 213 des Teamsters. »

    [Traduction]

    La conclusion du conseil que j'ai évoquée précédemment, selon laquelle la prestataire n'aurait pas fait les démarches voulues auprès du syndicat, est erronée, et le conseil a apparemment fondé en partie sa décision sur cette conclusion.

    À mon avis, la preuve montre que les conditions de travail à cet endroit constituaient un danger pour la santé et la sécurité. Le fait que le conseil n'ait pas tenu compte de la preuve figurant dans le journal de la prestataire, des citations devant la Commission des accidents du travail et du témoignage du personnel syndical montre simplement qu'il a fondé sa décision sur des conclusions de fait ne tenant pas compte des renseignements portés à sa connaissance.

    Les conditions de travail de la prestataire étaient dans l'ensemble intolérables et manifestement assez déplorables pour donner lieu à un véritable grief. La prestataire a essayé d'exposer ses problèmes à l'employeur, pour se rendre compte que celui-ci n'était pas disposé à l'écouter ou à corriger la situation. La prestataire a montré qu'elle était fondée à quitter son emploi au sens de la loi. Elle n'avait d'autre solution raisonnable que de partir.

    Pour les motifs qui précèdent, j'accueille l'appel, ce qui signifie que la prestataire sera admissible au bénéfice des prestations.

    « W.J. Haddad »

    W.J. Haddad, C.R. - Juge-arbitre

    Fait à Edmonton (Alberta)
    Le 3 mars 2003

    2011-01-16