• Accueil >
  • Bibliothèque de la jurisprudence
  • CUB 56774

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    SHERI STOESZ

    - et -

    d'un appel interjeté par la prestataire devant un juge-arbitre à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral le 30 avril 2002 à Winnipeg (Manitoba)

    DÉCISION

    Le juge-arbitre P. ROULEAU

    La prestataire porte en appel la décision rendue par un conseil arbitral le 30 avril 2002. Cette décision a été communiquée à la prestataire le 2 mai 2002. La Commission a reçu l'appel interjeté devant le juge-arbitre par Mme Stoesz de la décision du conseil le 21 octobre 2002, soit après la période d'appel de soixante jours prévue à l'article 116 de la Loi sur l'assurance-emploi, ainsi libellé :

    116. L'appel d'une décision d'un conseil arbitral est formé de la manière prévue par règlement dans les soixante jours de la communication de la décision à la personne qui fait la demande d'appel ou dans le délai supplémentaire que le juge-arbitre peut accorder pour des raisons spéciales.

    Il est établi dans la jurisprudence que les « raisons spéciales » justifiant un appel tardif auprès du juge-arbitre comprennent les raisons d'ordre humanitaire et les circonstances indépendantes de la volonté du prestataire. Toutefois, l'ignorance de la procédure d'appel, l'oubli ou la simple négligence ne constituent pas des « raisons spéciales ».

    Après examen du dossier, je suis convaincu qu'il existe en l'espèce des circonstances atténuantes justifiant une prolongation du délai d'appel. Le fait que le retard en cause est entièrement dû à une erreur administrative du représentant syndical de Mme Stoesz n'est pas contesté. Voilà une circonstance tout à fait indépendante de la volonté de Mme Stoesz, circonstance qui fait partie des raisons spéciales prévues à l'article 116 de la Loi. Je ne partage pas l'opinion de la Commission selon laquelle dès lors que la responsabilité de déposer l'appel et d'y donner suite incombait au représentant syndical, la prestataire se trouvait liée par les actions de cette personne, tout comme par son inaction. Je suis convaincu que, dans l'intérêt de la justice, il convient de laisser l'appel de la prestataire suivre son cours.

    Pour ces motifs, j'accorde une prolongation de la période d'appel de soixante jours.

    « P. ROULEAU »

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA (Ontario)
    Le 4 avril 2003

    2011-01-16