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  • CUB 56794

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    VICKIE DE ROUVILLE

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par la prestataire à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à Brantford (Ontario), le 30 mai 2002

    DÉCISION

    Le juge ROULEAU

    La prestataire interjette appel d'une décision rendue par le conseil arbitral le 30 mai 2002. La Commission a reçu l'avis d'appel de Mme De Rouville devant le juge-arbitre à l'encontre de la décision du conseil le 16 octobre 2002, soit au-delà de la période d'appel de soixante jours prévue à l'article 116 de la Loi sur l'assurance-emploi, qui dispose que :

    116. L'appel d'une décision d'un conseil arbitral est formé de la manière prévue par règlement dans les 60 jours de la communication de la décision à la personne qui fait la demande d'appel ou dans le délai supplémentaire que le juge-arbitre peut accorder pour des raisons spéciales.

    La jurisprudence a établi que les « raisons spéciales » qui peuvent être invoquées pour retarder le dépôt d'un appel devant le juge-arbitre comprennent les raisons d'ordre humanitaire ou les circonstances qui ne sont pas du ressort du prestataire. Toutefois, l'ignorance du processus d'appel, l'oubli ou la simple négligence ne constituent pas des « raisons spéciales ».

    Dans le cas présent, après avoir étudié les documents figurant au dossier, je suis d'avis que la période d'appel devrait être prolongée et que l'appel de la prestataire devant le juge-arbitre devrait suivre son cours. La prestataire soutient qu'elle a fait connaître son intention d'interjeter appel devant le juge-arbitre dès le 10 juin 2002. Ce jour-là, elle s'est rendue au bureau de DRHC à Brantford pour discuter avec une agente de l'Assurance-emploi du refus de la Commission de recommander la radiation du versement excédentaire, bien que cette radiation ait fait l'objet d'une recommandation sans équivoque de la part du conseil arbitral.

    Le seul autre témoignage de cette visite du 10 juin 2002 réside dans les trois pages de notes manuscrites prises par l'agente de l'Assurance-emploi qui a interrogé la prestataire ce jour-là. L'agente indique qu'elle ne se souvient pas d'avoir discuté d'un appel devant le juge-arbitre. Cette défaillance est toutefois compréhensible, compte tenu du fait que ces notes ont été écrites le 7 novembre 2002, soit cinq mois après la rencontre avec la prestataire.

    Quoi qu'il en soit, il est clair que la prestataire a entrepris des démarches dès qu'elle a reçu la lettre de la Commission l'informant qu'il n'y aurait pas radiation du versement excédentaire. Elle s'est rendue aux bureaux de la Commission et a exigé une explication ainsi que de l'information par écrit en ce qui concerne le pouvoir de la Commission d'adopter une telle ligne de conduite. La prestataire n'a d'aucune façon fait preuve de négligence.

    Dans les circonstances, je suis d'avis que la procédure appropriée à suivre est d'accorder une prolongation de la période d'appel et de permettre que l'appel de la prestataire devant le juge-arbitre suive son cours.

    Pour ces motifs, j'accorde, par la présente, une prolongation de la période d'appel.

    « P. ROULEAU »

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA (Ontario)
    Le 7 avril 2003

    2011-01-16