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  • CUB 56795

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    RUSSAIN KHAN

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à Mississauga (Ontario), le 8 octobre 2002

    DÉCISION

    Le juge ROULEAU, juge-arbitre en chef désigné

    Le prestataire interjette appel de la décision rendue par le conseil arbitral le 8 octobre 2002. Cette décision lui a été transmise le lendemain, soit le 9 octobre 2002. La commission a reçu l'avis d'appel de M. Khan devant le juge-arbitre à l'encontre de la décision du conseil le 23 décembre 2002, soit 15 jours après l'expiration de la période d'appel prévue à l'article 116 de la Loi sur l'assurance-emploi, qui dispose que :

    116. L'appel d'une décision d'un conseil arbitral est formé de la manière prévue par règlement dans les 60 jours de la communication de la décision à la personne qui fait la demande d'appel ou dans le délai supplémentaire que le juge-arbitre peut accorder pour des raisons spéciales.

    La jurisprudence a établi que les « raisons spéciales » qui peuvent être invoquées pour retarder le dépôt d'un appel devant le juge-arbitre comprennent les raisons d'ordre humanitaire ou les circonstances qui ne sont pas du ressort du prestataire. Toutefois, l'ignorance du processus d'appel, l'oubli ou la simple négligence ne constituent pas des « raisons spéciales ».

    L'explication fournie par le prestataire, qui figure à la pièce B-3, manque quelque peu de clarté. À mon sens, cela peut être attribuable à la barrière des langues. Si je comprends bien, le prestataire a été absent de son lieu habituel de résidence pendant un certain temps et il y est finalement retourné. Il a manifesté le désir d'obtenir une autre audition et de se faire représenter.

    Compte tenu des circonstances propres à cette affaire, et plus particulièrement du délai très court retard qui est en cause, je consens à accorder une prolongation de la période d'appel.

    « P. ROULEAU »

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA (Ontario)
    Le 7 avril 2003

    2011-01-16