TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande présentée par
MICHEAL BAK
- et -
d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par le prestataire à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral le 9 avril 2002 à Mississauga (Ontario)
DÉCISION
Le juge-arbitre en chef désigné P. ROULEAU
Le prestataire interjette appel de la décision rendue par un conseil arbitral le 9 avril 2002. Cette décision lui a été communiquée le jour suivant, soit le 10 avril 2002. La Commission a reçu le 11 septembre 2002 l'appel que M. Bak a interjeté de la décision du conseil devant le juge-arbitre, soit après la période d'appel de 60 jours prévue à l'article 116 de la Loi sur l'assurance-emploi. Cet article est ainsi libellé :
116. L'appel d'une décision d'un conseil arbitral est formé de la manière prévue par règlement dans les soixante jours de la communication de la décision à la personne qui fait la demande d'appel ou dans le délai supplémentaire que le juge-arbitre peut accorder pour des raisons spéciales.
Il est établi dans la jurisprudence que les « raisons spéciales » justifiant un appel tardif auprès du juge-arbitre comprennent les raisons d'ordre humanitaire et les circonstances indépendantes de la volonté du prestataire. Toutefois, l'ignorance de la procédure d'appel, l'oubli ou la simple négligence ne constituent pas des « raisons spéciales ».
Après examen du dossier, je suis convaincu que la période d'appel doit être prolongée et que l'appel interjeté par le prestataire devant le juge-arbitre doit pouvoir suivre son cours. La preuve au dossier montre que M. Bak avait tout lieu d'être confus au sujet des conséquences de la décision du conseil arbitral puisqu'il a continué de recevoir des prestations de maladie après le rejet de son appel. Lorsqu'il a cessé de recevoir des prestations de maladie, il a immédiatement communiqué avec la Commission et ce n'est qu'à ce moment qu'il a compris la différence qui existe entre des prestations régulières et des prestations de maladie. Il ressort également de la preuve que le retard en cause était en partie attribuable au fait que le prestataire avait eu du mal à obtenir de l'information de la Commission. Le retard en question est relativement court et, compte tenu des circonstances atténuantes, on ne peut dire que le prestataire a agi de manière négligente ou insouciante.
Pour ces motifs, j'accorde une prolongation du délai d'appel de 60 jours.
« P. ROULEAU »
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 5 mai 2003