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  • CUB 57011

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    et

    d'une demande de prestations présentée par
    Bozena E. LEBIADOWSKI

    et

    d'un appel interjeté par la prestataire à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à London (Ontario) le 8 novembre 2001

    DÉCISION

    Le juge-arbitre GUY GOULARD

    La prestataire a travaillé pour le conseil scolaire catholique du district de London du 1er septembre 1997 au 27 juillet 2000. Le 28 juillet 2000, elle a présenté une demande de prestations de maternité. Une demande de prestations initiale a été établie, prenant effet le 30 juillet 2000.

    La Commission a déterminé par la suite que la prestataire avait bénéficié de trois semaines d'indemnité de maladie pendant qu'elle touchait des prestations de maternité, et qu'elle avait omis de déclarer cette rémunération. Elle a donc déduit ces gains non déclarés du montant des prestations versées à la prestataire durant sa période de prestations. Cette mesure a donné lieu à un trop-payé de 1 239 $ que la prestataire s'est vu demander de rembourser.

    La prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission devant un conseil arbitral, qui a rejeté l'appel à l'unanimité. La prestataire a alors porté en appel la décision du conseil arbitral devant un juge-arbitre. Cet appel a été instruit à London, en Ontario, le 11 mars 2003. La prestataire était présente. La Commission était représentée par M. Derek Edwards.

    En l'espèce, la prestataire avait droit à des prestations de maternité, en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi. Elle pouvait en outre se prévaloir de l'avantage social suivant, en vertu de la clause 18-04 de sa convention collective (pièce 12-2) :

    « Au cours de la période de congé de six (6) semaines suivant la date de la naissance de l'enfant, l'enseignante pourra, sur présentation du certificat médical requis, se prévaloir des congés de maladie accordés par l'employeur. Le certificat médical doit attester du fait que l'enseignante ne sera pas en mesure, pour des raisons de santé, de travailler pendant une période pouvant aller jusqu'à six (6) semaines consécutives, après la naissance de son enfant. »

    [Traduction]

    En vertu de ces dispositions, la prestataire, compte tenu des congés de maladie qu'elle avait accumulés, avait droit à une indemnité équivalant à trois semaines de congés de maladie. D'après la clause 18-04 de la convention collective, l'indemnité était payable à partir de la naissance de l'enfant, qui a eu lieu le 8 août 2000 (pièce 9-1). La prestataire allègue en avoir fait la demande immédiatement après la naissance de l'enfant (pièce 9-1). Malheureusement, l'indemnité ne lui a pas été versée avant la semaine du 5 septembre 2000, parce que son employeur a tardé à accepter de la lui verser.

    La prestataire ne conteste pas le fait que l'argent qu'elle a reçu de son employeur, à titre de congés de maladie accumulés remboursables aux termes de la clause 18-04, constitue une rémunération. Elle soutient que cette rémunération ne devrait pas avoir d'incidence sur ses prestations de maternité. Elle estime s'être gagnée cette indemnité de maladie par son travail assidu au fil des ans. Il est clair d'après la clause 18-04, que la prestataire avait le choix de demander à se faire rembourser ses congés de maladie accumulés, mais qu'elle n'y était pas obligée. Il semble que cet avantage social ait pour but d'aider une enseignante à se prévaloir du remboursement de ses congés de maladie pour prendre soin d'un enfant durant les semaines suivant immédiatement sa naissance.

    Il est important de tenir compte des alinéas 36(12)a) et 39(3)b) du Règlement sur l'assurance-emploi, lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a lieu de répartir l'indemnité de maladie dont bénéficie un prestataire; voici quelles en sont les dispositions :

    36.(12) Les versements suivants sont répartis sur les semaines pour lesquelles ils sont payés ou payables: (je souligne)

    a) les versements pour les congés de maladie, de maternité ou d'adoption ou les congés pris pour prendre soin d'un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi;

    39.(3) Aux fins du calcul de la rémunération reçue par le prestataire pendant le délai de carence, il n'est pas tenu compte des montants qui lui sont payés ou payables (je souligne)

    b) soit par son employeur pour un congé de maladie, de maternité ou d'adoption ou un congé pris pour prendre soin d'un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi.

    La prestataire avait droit en l'espèce de demander à se faire rembourser immédiatement après la naissance de son enfant, trois des semaines de congés de maladie qu'elle avait accumulés. Elle en a fait la demande immédiatement après la naissance. L'indemnité était alors payable immédiatement après le 8 août 2000. Cette somme devait par conséquent être répartie à ce moment-là, aux termes de l'alinéa 36(12)a) du Règlement, puisque c'est à cette date qu'elle devenait payable. La période de carence de la prestataire allait du 30 juillet au 12 août 2000 (pièce 10). L'indemnité de maladie était donc payable durant la période de carence et, aux termes de l'alinéa 39(3)b), ne devait pas être prise en compte dans le calcul de sa rémunération, aux fins de la répartition.

    Il est clair, à la lecture de ces dispositions législatives, que le Parlement avait l'intention d'exclure de la rémunération à répartir tous les versements d'indemnité de maladie payables par l'employeur immédiatement après la naissance d'un enfant, de manière à aider la prestataire à prendre soin de l'enfant.

    Je conclus par conséquent que le conseil arbitral n'a pas appliqué les dispositions législatives pertinentes lorsqu'il a rendu une décision à l'égard de la question dont il était saisi.

    Par conséquent, l'appel de la prestataire est accueilli et la décision du conseil est annulée.

    GUY GOULARD

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA (Ontario)
    Le 21 mars 2003

    2011-01-16