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  • CUB 57032

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    MARTIN BEVAN

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire à l'encontre d'une décision rendue par le conseil arbitral le 17 mai 2002 à St. Catharines (Ontario)

    DÉCISION

    Le juge-arbitre R.E. SALHANY, C.R.

    Cet appel a été instruit à St. Catharines (Ontario) le 12 février 2003. Il s'agissait de déterminer si l'appelant a perdu son emploi en raison de son inconduite.

    La preuve présentée au conseil a révélé que l'appelant, qui avait travaillé pour son employeur pendant environ six ans, a été congédié parce qu'il est parti une heure et demie avant le temps et qu'il a demandé à quelqu'un d'autre de pointer son départ sur sa carte de temps. Vraisemblablement, d'autres employés se sont fait prendre au même jeu et ont été congédiés. Dans une décision partagée, le conseil arbitral a conclu à la majorité qu'il s'agissait d'une inconduite justifiant un congédiement puisque l'appelant avait admis avoir pointé son départ plus tôt qu'il aurait dû. Bien qu'il ait constaté un manquement aux règles de l'entreprise, le membre dissident du conseil arbitral était d'avis que la conclusion d'inconduite entraînant la pénalité maximale, soit un congédiement, n'était pas justifiée.

    Lors de l'instruction de l'appel, l'appelant a prétendu qu'il s'était senti victime de discrimination parce que certains employés qui avaient fait la même chose que lui n'ont pas été congédiés. Il a signalé qu'il n'avait jamais eu de plainte d'un client ou d'un membre de la direction et qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une mesure disciplinaire avant cet incident.

    À mon avis, pour les raisons énoncées ci-après, l'appel doit être accueilli et la décision de la Commission refusant à l'appelant le bénéfice des prestations, annulée. Les motifs de la décision rendue par la majorité des membres du conseil arbitral portent davantage sur des questions de droit que sur des questions de fait. L'appelant a témoigné qu'il avait quitté son travail une heure et demie plus tôt avec l'autorisation de son superviseur puisqu'il avait terminé tout son travail. Comme l'appelant a été la seule personne à témoigner devant le conseil, cet élément de preuve revêtait une importance cruciale pour la décision du conseil et celui-ci aurait dû l'accepter tout comme l'a fait le membre dissident. Cela veut dire que la question à trancher était de déterminer si l'appelant, en quittant plus tôt, a agi délibérément ou fait preuve de négligence, au détriment de son employeur. Le critère du caractère délibéré ou de la négligence suppose que le prestataire devait savoir que ce qu'il faisait n'était pas correct.

    En l'espèce, l'appelant a témoigné que son superviseur lui avait dit qu'il pouvait partir plus tôt et qu'il croyait qu'il y était autorisé. Il est vrai qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas été autorisé, mais c'était par la suite, après son congédiement.

    La majorité des membres du conseil, en se concentrant sur la relation causale entre l'inconduite et le congédiement, a omis de reconnaître qu'avant d'arriver à l'étape de l'application de la loi, le conseil devait être convaincu, selon la preuve qui lui avait été présentée, que l'appelant était parti plus tôt de façon délibérée ou par insouciance tout en sachant qu'il n'y était pas autorisé.

    Comme la seule preuve présentée au conseil sur la question de l'acte délibéré a été celle de l'appelant, la majorité a fait une erreur en concluant à l'action justifiant le congédiement.

    Pour ces motifs, l'appel est accueilli et la décision de la Commission selon laquelle l'appelant a perdu son emploi en raison de son inconduite est annulée.

    R.E. Salhany

    JUGE-ARBITRE

    KITCHENER (Ontario)
    Le 17 février 2003

    2011-01-16